OPPOSITION n° B 2 698 036
Barcelo Corporacion Empresarial, S.A., José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Majorque (Baleares), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet Y Cía. S.l., Rambla de Méndez Núñez, 12 – 1º Puerta 2 bis, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Beapart, Ambiorixsquare 28, 1000 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par GSJ Advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 05/09/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 698 036 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services en classes 35, 39 et 42 visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 080 864 . L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 693 007 B BARCELÓ. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité; organisation d'événements à des fins commerciales et publicitaires; gérance administrative d'hôtels; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services publicitaires dans le domaine de l'hôtellerie; publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires par le biais de panneaux d'affichage électroniques; publicité par correspondance; diffusion d'annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; promotion de voyages [publicité]; publicité par le biais de tous moyens publics de communication; services de cartes de fidélité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de publicité et de promotion des ventes.
Classe 39: Agences de réservation de voyage; accompagnement de voyageurs; voyages et transport de passagers; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages organisés; services d'agences de voyages, notamment réservation de titres de transport; agence de voyages; services d'agences pour la réservation de voyages; services d'agences pour l'organisation de voyages.
Classe 43 : Services d'agences de voyage pour la réservation de logements; services d'hôtellerie et de restauration; services de réservations de logement pour voyageurs; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; logement temporaire; services de restauration fournis par des hôtels; restauration; organisation de repas dans des hôtels; réservation de logements temporaires; réservation d'hôtels; services de restauration pour réceptions d'entreprises.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; location d'appartements et de bureaux.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services de publicité sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Les services d’administration commerciale contestés consistent non seulement en des tâches administratives de nature permanente telles qu’organiser le personnel et les ressources de manière efficace, comprenant ainsi des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement des relevés de comptes et l’établissement des déclarations fiscales, mais également à mettre en place certaines activités moins systématiques dont l’organisation est toutefois de nature essentiellement administrative, telles que des expositions ou autres manifestations directement liées aux objectifs de l’entreprise. Les travaux de bureau contestés couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. Ils couvrent principalement les activités qui aident au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Ils comprennent les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.
Par conséquent, il existe un chevauchement entre les services d’administration commerciale ; travaux de bureau contestés et les services de gérance administrative d’hôtels de l’opposante en ce qu’un pan des services contestés représente une partie de l’activité des services de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de gestion des affaires commerciales sont habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Elles recueillent des informations et proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs affaires ou encore pour fournir aux entreprises le support nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché. Ces services comprennent également toute activité de consultation, de conseil et d’assistance, qui peut être utile à la gestion d’une entreprise. Dès lors, ces services sont similaires aux services de gérance administrative d’hôtels de l’opposante. Ces services ont le même but, travailler au fonctionnement d’une activité professionnelle. Par ailleurs, ces activités sont complémentaires, et les services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires.
Services contestés dans la classe 36
Les services contestés d’affaires immobilières ; location d’appartements et de bureaux sont similaires à un faible degré avec les services de logement temporaire en classe 43 de l’opposante. Ces services ont le même objet, et partagent le même public pertinent.
Les services contestés restants, à savoir les services d’assurances; affaires financières; affaires monétaires et les services de l’opposante sont dissimilaires.
La prestation de services d’assurance contestée consiste à assumer la responsabilité de certains risques et des pertes y afférentes. Les assureurs offrent généralement une compensation monétaire et/ou une assistance en cas d’événement particulier, comme un décès, un accident, une maladie, la non-exécution d'un contrat ou, plus généralement, tout évènement susceptible de causer des dommages.
Les services d’affaires financières et affaires monétaires comprennent une large catégorie de services, qui va du prêt, à l’échange, à l’investissement etc.
Ces services ont un objet et une nature différentes des services de l’opposant, qui sont davantage des services de publicité ou de tourisme, au sens large du terme. De plus, ils ne sont pas en compétition et ils ne sont pas rendus par les mêmes sociétés.
Services en Classe 43
Les services de restauration (alimentation) ; hébergements temporaires ; services hôteliers sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public (les services en classe 36 et 43) et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (les services en classe 35 par exemple)
Le niveau d’attention sera moyen s’agissant des services en classe 43, et élevé pour le reste des services en cause, puisqu’ils ont un impact sur l’activité commerciale ou parce qu’ils ont des répercussions sur les finances des consommateurs. C’est notamment le cas des services immobiliers de la classe 36. En effet, «L’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables» (décision du 17/02/2011, R 817/2010–2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).
- Les signes
B BARCELÓ
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de deux éléments, la lettre « B » et le mot « BARCELÓ ». La lettre « B » sera perçue comme telle, tandis que l’élément verbal « BARCELÓ » n’a pas de signification. Ces deux éléments ont un degré normal de distinctivité s’agissant des services en cause.
La lettre « B » sera perçue comme une référence à la première lettre « B » de « BARCELÓ ».
La marque contestée est une marque figurative consistant en la lettre « B » écrite en majuscule et en caractère gras, et en dessous de laquelle figure l’élément verbal « aparthotels » écrit en minuscule. Entre les deux éléments, il y a un trait de la même police que la lettre « B ». Par ailleurs, le mot « apart » est écrit en caractère plus sombre que le mot « hotels ».
Le mot aparthotels, sera compris par une partie du public comme signifiant « établissement proposant la location d’appartements meublés et les services d’un hôtel » (http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/appart%27h%C3%B4tel%2C%20apparth%C3%B4tel). C’est le cas du public français, mais c’est également le cas du public anglophone, puisque cette expression ressemble à son équivalent anglais « apartment hotel ». Par ailleurs, il est fort probable que l’ensemble du public pertinent comprendra le mot « hotels » qui est un mot existant dans plusieurs langues, et qui, par ailleurs est un mot anglais relativement basique. Or il est de jurisprudence constance qu’une très large proportion de consommateurs et professionnels européens possède un niveau d’anglais basique (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
Un hôtel peut être défini comme un établissement commercial qui met à la disposition d’une clientèle itinérante des chambres meublées pour un prix journalier (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%C3%B4tel/40476).
Par conséquent, « hotels », pour l’ensemble du public pertinent, et « aparthotels » pour une partie de celui-ci sont non distinctifs en relation avec les services jugés similaires avec ceux de l’opposante en classes 35 (pour les services hôteliers ou liés à l’hôtellerie), 36 et 43.
En revanche, la lettre « B » possède un caractère distinctif normal en relation avec les services en cause.
La lettre « B » dans la marque contestée, de par sa taille, est l’élément dominant.
Il convient de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la lettre « B ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément « BARCELÓ » dans la marque antérieure, et au niveau de la stylisation, du trait et de l’élément verbal « aparthotels ».
En outre, au sein de la marque antérieure, l’influence de la lettre « B », unique élément commun aux deux marques, ne doit pas être surestimée. En effet, celle-ci ne sera perçue que comme une répétition, ou une référence à l’élément « BARCELÓ ». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré, a fortiori en relation avec les services pour lesquels « aparthotels », « hotels » ou « apart » possèdent un caractère distinctif normal. .
Sur le plan phonétique, les signes coïncident au niveau du son de la lettre « B ». Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, dans la marque antérieure, la lettre « B » a une position secondaire en ce qu’elle renvoie d’avantage au mot « BARCELÓ ». Dès lors, la Division d’Opposition considère que seul l’élément « BARCELÓ » sera prononcé, Par conséquent, si les signes coïncident dans le son de la lettre « B », ils diffèrent au niveau des lettres supplémentaires de la marque antérieure « ARCELÓ » et, selon les services en cause et la compréhension du public pertinent, en raison de l’élément « apart » ou «aparthotels ».
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
S’agissant d’abord des situations dans laquelle l’élément « aparthotels » est distinctif par rapport aux services en cause et compris par le public pertinent, ainsi que dans le cas où seul l’élément « hotels » est compris par le public pertinent et possède un caractère distinctif normal en relation avec les services en cause, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle, en raison de la présence commune de la lettre « B », dont l’influence au sein de la marque antérieure reste mesurée, et de la différence conceptuelle créée par la présence de « aparthotels » ou de « hotels ».
S’agissant ensuite de la situation dans laquelle l’élément « aparthotels » n’est pas compris par le public pertinent, ou que les éléments « hotels » ou « aparthotels » sont non distinctifs par rapport aux services en cause, seule la lettre « B » a une signification pour le public pertinent dans la marque contestée. En effet, des éléments non distinctifs n’ont pas d’influence dans la comparaison conceptuelle (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45).
Néanmoins, étant entendu que la lettre « B » a un impact secondaire dans la marque antérieure, les signes sont, en toute circonstance conceptuellement similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Les marques sont similaires à un faible degré sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels.
L’élément clé de la similitude entre les marques selon l’opposant réside dans l’identique présence de la lettre « B » dans les deux marques. Néanmoins, ainsi qu’il a déjà été évoqué, cette lettre « B » a tendance à s’effacer et à ne jouer qu’un rôle secondaire dans la marque antérieure au profit de l’élément « BARCELÓ ». Par conséquent, les signes ont une impression d’ensemble extrêmement différente. Cette différence s’explique aussi par le fait que les marques possèdent des différences figuratives ainsi que la présence additionnelle de l’élément « aparthotels » dans la marque contestée, même si son influence est variable, selon que cet élément soit distinctif ou non.
Il reste nécessaire d’analyser l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal « B», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon l’opposante, une telle circonstance est de nature à créer un risque objectif de confusion, dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera induit à croire que les services identifiés par cette marque peuvent eux aussi provenir de l’opposante.
En fait, le concept de «famille de marques» a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans son arrêt du 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.
Il convient de relever que, lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est basée sur plusieurs marques antérieures et que les caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu’elles font partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de cette série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément.
Premièrement, il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une «série».
En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques « B », et qu’en outre elle utilise cette famille dans les domaines visés par la marque contestée. Les pièces produites par l’opposante mettent en évidence la marque « B BARCELÓ » ainsi que la marque « B-LOUNGE BARCELÓ ». Un dernier lien fait état des endroits suivants « B-Delicious Restaurant », « B-Lounge Bar », « B-Lounge terrace-cocktail bar », qui semblent être des restaurants de l’hôtel « the Barceló Málaga ». Ces rares exemples ne permettent pas de caractériser une «famille de marques». En effet, ils ne témoignent pas d’un réel et usage et par ailleurs, le fait que l’hôtel s’appelle « the Barceló Málaga » sans mention de la lettre « B » s’avère être également un indice probant pour réfuter l’idée de la présence d’une « famille de marques », et du caractère déterminant de la lettre « B ».
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Steve HAUSER |
Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES |
Dorothee SCHLIEPHAKE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).