CARRE VERT BIO COSMETIQUE | Decision 2744988

OPPOSITION n° B 2 744 988

Triskalia, Société coopérative agricole, Z I de Lanrinou, 29206 Landerneau Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Medicels HP SARL, 90 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (demanderesse).

Le 31/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 744 988 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 421 159. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement français n° 1 373 586. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 1 373 586 de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:

Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Classe 41: Dressage d’animaux.

Classe 44: Salons de beauté, de coiffure.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 3: Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilettes; Préparations abrasives; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour le toilettage d'animaux; Abrasifs; Produits pour aiguiser

Classe 5: Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d'hygiène; Préparations et articles dentaires; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles.

Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; Services de soins de santé pour animaux; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de toilettage d'animaux; Toilettage d'animaux.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 3

Les huiles essentielles; préparations abrasives; préparations nettoyantes et parfumantes; abrasifs sont couverts de manière identique par les marques en cause malgré une légère différence dans leur libellé.

Les produits de toilettes contestés incluent les savons de l’opposante. Dès lors que la division d’opposition ne peut filtrer ex officio cette large catégorie de produits contestés, ils sont considérés comme identiques.

Les préparations pour le toilettage d'animaux contestées et les préparations nettoyantes de l’opposante se chevauchent dans la mesure où cette catégorie générale de l’opposante pourrait inclure des préparations nettoyantes pour le toilettage d'animaux. Partant, ces produits sont identiques.

Les produits pour aiguiser contestés et les préparations pour abraser de l’opposante sont similaires dans la mesure où ils coïncident en termes de producteur habituel et de canaux de distribution. En outre, ils s’adressent au même public.

Les extraits aromatiques contestés et la parfumerie de l’opposante sont complémentaires puisque les premiers sont nécessaires pour la fabrication des seconds. Leur nature et leur destination sont en outre similaires dans la mesure où tous deux sont des produits odorants. Ils sont donc similaires.

La cire pour tailleurs et pour cordonniers contestée désigne un produit destiné à des professionnels et utilisé par exemple avant de coudre pour renforcer le fil et prévenir la formation de nœuds et de fourches. Il convient également de souligner que la cire pour tailleurs et cordonniers n’est pas une cire de nature abrasive de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a la même nature ou destination que les préparations pour abraser de l’opposante. Elle a également une destination différente de celle des autres produits et services de l’opposante. Par ailleurs, ces produits et services ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises, et n’empruntent généralement pas les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Partant, ils sont dissimilaires.  

Produits contestés dans la classe 5

Les préparations et articles médicaux et vétérinaires contestés sont inclus dans la catégorie plus générale des produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante ou ces produits se chevauchent. Dès lors, ils sont considérés comme identiques.

De la même façon, les préparations et articles d'hygiène contestés sont inclus dans les produits hygiéniques de l’opposante ou ces produits se chevauchent. Ils sont donc considérés identiques.

Par ailleurs, la catégorie générale de produits contestés compléments alimentaires et préparations diététiques inclut les produits diététiques pour enfants et malades de l’opposante. Dès lors que la division d’opposition ne peut filtrer ex officio cette large catégorie de produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits diététiques pour enfants et malades de l’opposante.

Les préparations et articles dentaires contestés incluent les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires de l’opposante. Dès lors que la division d’opposition ne peut filtrer ex officio cette large catégorie de produits contestés, ces produits sont considérés identiques.

Enfin, les préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles contestés et les préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles de l’opposante se chevauchent. Ces produits sont donc considérés identiques.

Services contestés dans la classe 44

Les services contestés d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains sont des services qui sont typiquement offerts dans les salons de beauté pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces services sont donc inclus dans la catégorie générale de services de salons de beauté de l’opposante. Il s’ensuit que ces services sont identiques.  

Les services de soins de santé pour êtres humains contestés désignent un large éventail de services liés au bien-être métabolique, mécanique, psychique, etc. d’un être humain. Ils incluent des services médicaux, infirmiers ou de réhabilitation et de bien être en général. Dès lors que les produits pharmaceutiques et/ou les cosmétiques de l’opposante sont vraisemblablement importants pour la prestation de ces services, il existe entre eux un lien de complémentarité (03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 136, confirmé par 22/09/2016, C-442/15 P, EU:C:2016:720; 02/06/2010, T-35/09, Procaps, EU:T:2010:220, § 43 à 45). Par ailleurs, il est courant que les établissements offrant ce type de services offrent également à la vente les produits pharmaceutiques ou les cosmétiques qu’ils sont susceptibles d’utiliser de sorte que leurs canaux de distribution coïncident. Partant, ces services sont considérés similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques en classe 5 et cosmétiques en classe 3 de l’opposante.

Par ailleurs, le même raisonnement s’applique aux services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. Ils sont similaires à un faible degré aux préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles de l’opposante dans la mesure où leurs destinations respectives se chevauchent, leur public et leurs canaux de distribution coïncident. Enfin, ils sont complémentaires.

De même, les services de soins de santé pour animaux contestés sont similaires à un faible degré aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante dans la mesure où leur destination coïncide, ils s’adressent au même public et sont complémentaires.  

Enfin, les services de toilettage d'animaux; toilettage d'animaux sont similaires à un faible degré aux préparations et articles médicaux et vétérinaires en classe 5 et aux savons en classe 3 de l’opposante dans la mesure où leur destination coïncide, ils s’adressent au même public et sont complémentaires.  

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel.

Les produits en classe 3 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, ACNO FOCUS, EU:T:2011:182, § 49).

D’autre part, les produits en classe 5, s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé composé de professionnels du secteur de la santé. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sous ordonnance médicale ou non (arrêts du 15/12/2010, T331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; et du 15/03/2012, T288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence citée).

En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.

Enfin, les services jugés identiques en classe 44 s’adressent au grand public prêtant un niveau d’attention moyen (02/06/2010, T-35/09, PROCAPS, EU:T:2010:220, § 32).

Il s’ensuit que le niveau d’attention du public variera entre moyen et élevé en fonction de la nature des produits ou services en cause.

  1. Les signes

POINT VERT

CARRE VERT BIO COSMETIQUE

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque verbale constituée de deux éléments, à savoir, « POINT » et « VERT ». La marque contestée est une marque verbale constituée de quatre éléments, à savoir, « CARRE », « VERT », « BIO » et « COSMETIQUE ».

L’élément commun « VERT » désigne la couleur située entre le bleu et le jaune dans le spectre de la lumière blanche et pourrait être associé par une partie du public français aux concepts de nature, de développement durable ou d’écologie en raison de son utilisation courante dans la vie des affaires.

Il s’ensuit qu’il est susceptible d’être perçu comme allusif du caractère écologique, naturel ou durable des produits et services en cause et, partant, comme faiblement distinctif, à tout le moins par une partie du public français. Pour une autre partie du public en revanche, il ne sera perçu que comme une référence à la couleur verte de l’élément « POINT » qui le précède et, ainsi, comme distinctif.

L’élément « POINT » désigne notamment un élément d'espace, de dimension très réduite, un très petit rond utilisé comme signe graphique ou une unité de compte ou de notation. Indépendamment du sens qui lui sera attribué, cet élément ne possède pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faiblement distinctif pour les produits et services en cause. Partant, il est distinctif.

Par ailleurs, si c’est à bon droit que la demanderesse avance que prise dans son ensemble, la marque antérieure « POINT VERT » pourrait évoquer aux consommateurs français le label de certification du même nom, une telle considération ne saurait s’appliquer à l’ensemble du public français.

Il résulte de ce qui précède que la marque antérieure doit être considérée comme distinctive et qu’elle ne comporte aucun élément pouvant être considéré nettement plus distinctif que les autres pour une partie du public alors que pour l’autre partie du public, l’élément « POINT » sera perçu comme l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

S’agissant de la marque contestée, les sens que peuvent évoquer le mot « VERT » et son caractère distinctif ont déjà été analysés et les mêmes considérations s’appliquent à la marque contestée qu’à la marque antérieure; cet élément sera perçu comme allusif et donc faiblement distinctif par une partie du public mais ayant un caractère distinctif normal par une autre.

Le mot « CARRE » sera compris comme une référence à un quadrilatère ayant quatre côtés égaux et quatre angles droits. Cet élément ne possédant pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faiblement distinctif pour les produits et services en cause, il est également distinctif.

L’élément « BIO » sera compris comme une référence au mot « biologique » dont il est l’abréviation commune, et donc à quelque chose de naturel, produit sans engrais ou pesticides de synthèse.

Enfin, le mot « COSMETIQUE » fait référence à une préparation destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté. S’il est vrai comme l’allègue l’opposante que l’expression que forment les deux derniers mots « BIO COSMETIQUE » sera selon toute vraisemblance perçue comme décrivant la nature et l’une des caractéristiques essentielles de certains des produits et services en relation avec lesquels l’enregistrement est sollicité, tel que les préparations parfumantes contestées, une telle considération ne saurait être appliquée à tous les produits et services. En effet, un consommateur français ne verra certainement pas dans cette expression une description des préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles contestés ou de l’une de leurs caractéristiques ou même une allusion à ceux-ci.

Cependant, pour des raisons d’économie procédurale, la division d’opposition partira de la prémisse que – comme le prétend l’opposante – l’expression « BIO COSMETIQUE » sera perçue comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif en relation avec tous les produits et services en cause. Pour les mêmes raisons, la division d’opposition concentrera son analyse sur la partie du public français pour laquelle l’élément « VERT » commun aux signes en cause est distinctif.

Dans cette hypothèse, les mots « CARRE » et « VERT » sont les éléments les plus distinctifs de la marque contestée et la marque antérieure n’a aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leur second élément respectif « VERT ».

Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur élément initial respectif, à savoir, « POINT » dans la marque antérieure contre « CARRE » dans la marque contestée, lesquels sont distinctifs et constituent la partie des marques à laquelle les consommateurs prêteront le plus d’attention puisqu’ils sont placés en début de signe. Ils diffèrent également dans les éléments additionnels « BIO COMETIQUE » de la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.

Dès lors que la marque contestée inclut deux mots de plus que la marque antérieure, à savoir, « BIO » et « COSMÉTIQUES », les signes diffèrent grandement dans leur structure et leur longueur respective.

À leur égard, il convient certes de garder en mémoire que ces éléments ont été présumés non distinctifs de sorte qu’ils ne peuvent permettre à eux seuls de distinguer entre les signes sur le plan visuel. Ils ne peuvent néanmoins être considérés comme négligeables et partant, ne sauraient être totalement omis dans la comparaison entre les signes. Dès lors qu’ils seront clairement perçus, ils contribuent à éloigner encore un peu plus les signes sur le plan visuel.

Prises dans leur ensemble, les marques en cause seront donc perçues comme présentant un très faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du mot « VERT », présent dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des mots placés en attaque « POINT » dans la marque antérieure contre « CARRE » dans la marque contestée. Elle diffère également dans la mesure où les mots « BIO » et « COSMETIQUE » de la marque contestée n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, étant donné ce qui a été dit s’agissant de leur caractère distinctif, ils ont une influence limitée sur la comparaison des signes ; ceci d’autant plus qu’il est probable qu’ils ne soient pas prononcés.

Dès lors que les signes ne coïncident au niveau phonétique qu’en un élément placé en seconde position et que leur premier élément respectif – qui n’a pas le même nombre de syllabes – produit une intonation et un rythme différents l’un de l’autre, ceux-ci ne présentent dans l’ensemble qu’un faible degré de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, à savoir, un « POINT » dans la marque antérieure, contre un « CARRE » dans la marque contestée, ils ne peuvent être considérés comme similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence dans l’adjectif qualificatif « VERT », et ce même pour la partie du public pour laquelle il est distinctif.

Enfin, eu égard à leur absence de caractère distinctif, les éléments « BIO » et « COSMETIQUE » n’ont pas d’influence sur la comparaison entre les signes du point de vue conceptuel.

Il résulte de ce qui précède que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément dans la marque pouvant être perçu comme faiblement distinctif, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à divers degrés et en partie dissimilaires aux produits et services couverts par la marque antérieure. D’autre part, les marques en cause présentent un faible degré de similitude tant visuelle que phonétique et conceptuelle en raison de la coïncidence dans l’élément « VERT ».

Cependant, une telle coïncidence ne conduira pas les consommateurs français à confondre les marques en conflit.

L’élément d’attaque « POINT » dans la marque antérieure et « CARRE » dans la marque contestée étant non seulement clairement perceptible dans chacune des marques en cause mais constituant en outre l’élément auquel le public prêtera le plus d’attention puisqu’il est situé en début de signe, il est suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques.

Ceci est d’autant plus vrai eu égard au fait que cet élément commun n’est qu’un adjectif venant qualifier un élément différent dans chacune des marques en cause, à savoir, un « POINT » et un « CARRE ». En effet, dès lors qu’un consommateur moyen français perçoit très clairement la différence qui existe entre un « POINT » et un « CARRE », il ne semble pas raisonnable de considérer comme le prétend l’opposante que les signes seront confondus pour la simple raison qu’ils comprennent tous deux l’adjectif « VERT » placé dans la même position dans les deux marques.

A fortiori, il ne peut y avoir de risque de confusion pour la partie du public pour laquelle l’élément « VERT » est allusif du caractère naturel, écologique ou durable des produits et services en cause puisque dans cette hypothèse, les signes coïncideraient uniquement dans un élément faiblement distinctif, ce qui n’est pas suffisant pour fonder la conclusion qu’il puisse exister un risque de confusion.

Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie des produits et services pour laquelle les éléments « BIO COSMÉTIQUES » sont distinctifs. En effet, en raison du caractère distinctif de ces éléments de différentiation, le public français percevrait les signes comme étant encore moins similaires.

Par ailleurs, cette conclusion n’est pas remise en cause par la décision de l’Institut National français de la Propriété Industrielle (ci-après « INPI ») statuant sur le risque de confusion entre les mêmes marques que celles en cause en l’espèce.

À cet égard, il convient de préciser que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Par ailleurs et dès lors que la décision de l’INPI que l’opposante apporte a été fondée sur des considérations de faits qui ne sont pas applicables en l’espèce, elle n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure.

Compte tenu de ce qui précède, même pour les produits et services contestés qui sont identiques et similaires aux produits et services de l’opposante, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement français n° 1 264 091 pour la marque verbale « POINT VERT ».

Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme identique ou plus étroite de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.

Enfin, l’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement français n° 3 368 764 pour la marque verbale « POINT VERT PRO ».

Cependant, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve de l’existence de cette marque antérieure.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur cette marque.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 93 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.

La division d’opposition

Marianna KONDAS

Marine DARTEYRE

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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