eqinox healthcare | Decision 2686007

OPPOSITION n° B 2 686 007

Besins Healthcare Luxembourg S.A.R.L, 2-8 rue Julien Vesque, 2668 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Orenok Holding S.A., 10 cour de Rive, 1204 Genève, Suisse (demanderesse), représentée par Bouziane Behillil, 29 rue de Sèvres, 75006 Paris, France (mandataire agréé).

Le 28/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 686 007 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits et articles médicaux; Tous les produits précités, à l'exclusion des compléments, des préparations et des articles pour activités liées au sport, à l'athlétisme, à la remise en forme et à l'exercice, à l'exclusion également des préparations et produits vétérinaires liés à la santé animale.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 291 172 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 291 172. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 140 183. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical pour êtres humains.

Suite aux limitations déposées par la demanderesse les 11/05/2016, 03/02/2017 et 28/02/2017, les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d'hygiène; Préparations et articles dentaires; Produits et articles médicaux; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Tous les produits précités, à l'exclusion des compléments, des préparations et des articles pour activités liées au sport, à l'athlétisme, à la remise en forme et à l'exercice, à l'exclusion également des préparations et produits vétérinaires liés à la santé animale.

Classe 35: Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services de publicité, de marketing et de promotion; Tous les services précités, à l'exclusion des services liés aux activités sportives et athlétiques, aux services de clubs de sport, aux services de stations thermales, à la fourniture d'infrastructures de fitness et d'exercice physique, à l'exercice physique et à la préparation physique, aux soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et, à l'exclusion également des services vétérinaires et des services liés à la santé animale.

Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains, à savoir services médicaux.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de services en Classe 44 de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un service donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 5

Il existe un chevauchement entre les compléments alimentaires et préparations diététiques; Tous les produits précités, à l'exclusion des compléments, des préparations et des articles pour activités liées au sport, à l'athlétisme, à la remise en forme et à l'exercice, à l'exclusion également des préparations et produits vétérinaires liés à la santé animale et les compléments alimentaires à usage médical pour êtres humains de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les produits de l’opposante sont des compléments alimentaires à usage médical pour êtres humains. Il s’agit de substances préparées en fonction d’exigences diététiques particulières dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Dans cet esprit, leur destination est similaire à celle des produits et articles médicaux; Tous les produits précités, à l'exclusion des compléments, des préparations et des articles pour activités liées au sport, à l'athlétisme, à la remise en forme et à l'exercice, à l'exclusion également des préparations et produits vétérinaires liés à la santé animale de la demanderesse dans la mesure où tous ces produits sont utilisés pour améliorer l’état de santé des patients. Le public pertinent est susceptible de coïncider et ces produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Pour les raisons indiquées ci-dessus, ces produits sont similaires.

Les produits de la demande préparations et articles d'hygiène; préparations et articles dentaires; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Tous les produits précités, à l'exclusion des compléments, des préparations et des articles pour activités liées au sport, à l'athlétisme, à la remise en forme et à l'exercice, à l'exclusion également des préparations et produits vétérinaires liés à la santé animale ne sont pas similaires aux compléments alimentaires à usage médical pour êtres humains de la marque antérieure. Ces produits ne sont pas de même nature et leur destination et utilisation première ne sont pas les mêmes. En effet,  les produits de la marque antérieure sont préparés en fonction d’exigences diététiques particulières et sont destinés à être ingérés alors que les produits de la demande sont des produits hygiéniques visant à conserver la propreté et à empêcher la prolifération de bactéries, des produits relatifs à la santé des dents et des produits pour lutter contre les animaux nuisibles. En outre, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.

Services contestés dans la classe 35

Les services contestés d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires sont des services d’affaires généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Les services de négociations commerciales et d'information de la clientèle de la demande sont des services spécialisés dans la négociation commerciale, généralement destinés à des professionnels. Les services de publicité, de marketing et de promotion de la demande sont des services de nature publicitaire qui consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité.

Ces services sont différents des produits de la marque antérieure dans la mesure où ils ne sont pas de même nature et ils n’ont pas la même destination. En outre, ils diffèrent en ce qui concerne leurs fabricants/prestataires et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Il convient de souligner que la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits tels que les produits de l’opposante. Le simple fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, la publicité est différente des produits faisant l’objet d’une publicité.

A l’évidence, l’exclusion dans le libellé de la demande des services liés aux activités sportives et athlétiques, aux services de clubs de sport, aux services de stations thermales, à la fourniture d'infrastructures de fitness et d'exercice physique, à l'exercice physique et à la préparation physique, aux soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ainsi que les services vétérinaires et des services liés à la santé animale ne modifie en rien la conclusion selon laquelle les produits et services en question sont différents.

Services contestés dans la classe 44

Les services de soins de santé pour êtres humains, à savoir services médicaux de la demande ne sont pas similaires aux compléments alimentaires à usage médical pour êtres humains de la marque antérieure. Même si l’on ne peut nier l’existence d’un certain lien en raison de l’objectif commun qui est de traiter/prévenir les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à leur origine habituelle, neutralisent de façon évidente toute similitude. Le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un médecin développe et mette un complément alimentaire à usage médical sur le marché.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de la santé. Ces derniers disposent d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique et font l’objet d’un niveau d’attention élevé. En ce qui concerne les consommateurs finaux, même si les compléments alimentaires à usage médical et les produits médicaux ne sont pas délivrés sur ordonnance médicale, ils font l’objet d’un  niveau d’attention accru de la part des consommateurs dans la mesure où ces produits affectent leur état de santé (voir en ce sens 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46 ; 23/01/2014, T-221/12, SUN FRESH, EU:T:2014:25, § 64).

  1. Les signes

EQUINOX

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

Le terme « EQUINOX » de la marque antérieure sera perçu par le public français comme se référant au terme « équinoxe », à savoir à « l’époque de l’année où le soleil, dans son mouvement propre apparent sur l’écliptique, traverse l’équateur céleste et qui correspond à l’égalité de durée du jour et de la nuit » (voir dictionnaire Larousse en ligne www.larousse.fr). Etant donné que cet élément ne possède pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause, il est distinctif.

Le terme « EQINOX » de la marque contestée, représenté dans une police de caractères fantaisiste (la lettre « e », en bleu turquoise chevauche la lettre « q » et l’intérieur de la lettre « o », en bleu turquoise, représente un globe terrestre stylisé) est, en soi, dépourvu de signification. Toutefois, étant donné son identité phonétique avec le terme correspondant « équinoxe », il est susceptible d’être perçu comme tel, au moins par une partie significative du public. Il s’agit d’un terme distinctif au regard des produits pertinents. Le terme « healthcare » représenté au-dessous en lettres bleues turquoises de petite taille sera dépourvu de signification pour une partie du public et donc distinctif. Toutefois, pour une partie du public et notamment les professionnels de la santé qui ont le plus souvent certaines connaissances de l’anglais utilisé dans le secteur médical, il sera perçu comme signifiant « soins de santé ». En relation avec les produits concernés appartenant au domaine de la santé, (compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits et articles médicaux), il est alors faible. En tout état de cause, il est visuellement secondaire au sein du signe contesté étant donné sa position et sa petite taille. Le terme « eqinox » est donc l’élément dominant du signe.

En ce qui concerne la stylisation et l’élément figuratif du signe concerné, il est de principe constant que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le globe terrestre stylisé de la marque contestée, outre son caractère décoratif, est également un élément faiblement distinctif étant donné qu’il évoque la dimension internationale de la demanderesse et de ses produits.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que pour une partie significative du public, les deux signes seront perçus comme signifiant « équinoxe », ils sont similaires à un fort degré, indépendamment du fait que le terme « heathcare » soit compris par une partie du public. Pour la partie du public qui, éventuellement, ne percevra pas le terme « équinoxe » dans la marque contestée mais percevra le signe comme étant composé d’un terme arbitraire, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « E-Q-*-I-N-O-X ». L’élément dominant de la marque contestée est entièrement reproduit dans la marque antérieure qui ne diffère que par la lettre additionnelle « U » placée en troisième position. Les signes diffèrent également par la stylisation, l’élément figuratif et l’élément verbal additionnel « healthcare » de la marque contestée. Etant donné les considérations précédentes relatives aux éléments distinctifs et dominants des signes, il est conclu qu’ils sont visuellement très similaires.

Sur le plan phonétique, la marque antérieure « EQUINOX » et l’élément dominant du signe contesté « eqinox » sont identiques. La différence portant sur la lettre « U » de la marque antérieure n’a pas d’impact sur la prononciation des signes étant donné qu’elle ne se prononce pas. La prononciation diffère par le son de l’élément additionnel « healthcare » de la marque contestée. Toutefois, pour une partie du public, étant donné que cet élément est faible et visuellement secondaire, il est probable qu’il ne soit pas prononcé. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques ou à tout le moins très similaires.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents.

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.

Le signes sont visuellement similaires à un fort degré, phonétiquement identiques ou à tout le moins similaires à un fort degré et, pour une partie significative du public, conceptuellement similaires à un fort degré.

Etant donné que les différences entre les signes sont essentiellement limitées à un élément verbal non dominant (et faible pour une partie du public) et à des éléments figuratifs et de stylisation décoratifs et faibles, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont nettement insuffisantes pour contrecarrer les coïncidences ci-dessus mentionnées, même pour le public disposant d’un niveau d’attention élevé.

La demanderesse fait valoir que les parties opèrent dans des domaines d’activités distincts (compléments alimentaires contre services de promotion auprès des professionnels de santé de produits pharmaceutiques). Cet argument n’est pas pertinent étant donné que la comparaison des produits et services exigée par l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE doit porter sur les libellés des marques en question et non sur les produits et services pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées. En outre, l’indication de la demanderesse selon laquelle elle s’engage à exclure toute activité relative aux compléments alimentaires et préparations diététiques est inopérante étant donné qu’il ne s’agit pas d’une limitation explicite contrairement aux limitations précédemment mentionnées et prises en compte dans la comparaison des produits et services.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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