FACIALIST | Decision 0013956

ANNULATION N° 13956 C (DÉCHÉANCE)

Neuer Wall Treuhand GmbH, Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg, Allemagne (demanderesse)

c o n t r e

L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par L’OREAL (Société Anonyme), José Monteiro, 41 rue Martre, 92117 Clichy Cedex, France (employé).

Le 30/03/2017, la division d'annulation rend la présente

DÉCISION

1.        La demande en déchéance est confirmée.

2.        La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 9 936 501 à compter du 26/10/2016.

3.        La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 630 EUR.

MOTIFS

La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 9 936 501 FACIALIST (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 3        Produits cosmétiques et de maquillage.

        

La demanderesse a invoqué l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l'usage sérieux au sein de l'Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/09/2011. La demande en déchéance a été déposée le 26/10/2016. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.

Le 14/11/2016, la division d'annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de trois mois pour présenter la preuve de l'usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n'a pas communiqué d'observations ni de preuves de l'usage dans les délais en réponse à la demande en déchéance.

En vertu de la règle 40, paragraphe 5, du REMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l'Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.

En l'absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l'Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.

Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.

Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 26/10/2016.

FRAIS

En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d'une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d'annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions. Dans le cas présent, la demanderesse n'a pas désigné de représentant au sens de l'article 93, du RMUE et n'a donc pas exposé de frais de représentation.

La division d'annulation

Agueda MAS PASTOR

María INFANTE SECO DE HERRERA

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d'annulation, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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