KATARZYNA LA VIE EN ROSE KATARZYNA VINEYARDS | Decision 2737552

OPPOSITION n° B 2 737 552

Lionel Osmin, 14 rue des Bruyères, 64160 Morlaas, France (opposante), représentée par Olivier de Baecque, 3, rue du Louvre, 75001 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Катаржина Естейт, Бизнес Парк София, сгр. 12В, ет. 3, офис 306, 1000 София, Bulgarie (demanderesse), représentée par Piotr Bożyk, Polmos Bielsko-Biała SA ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Pologne (mandataire agréé).

Le 01/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 737 552 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 336 399 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 336 399. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 3 441 210. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 33:        Vins, appellation d'origine contrôlée Bordeaux rosé.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 33:        Vin.

Le vin contesté couvre, en tant que catégorie plus large, les vins, appellation d'origine contrôlée Bordeaux rosé de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré moyen.

  1. Les signes

LA VIE EN ROSE

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément « ROSE » présent dans les deux signes sera associé notamment avec le mot « rosé ». Considérant que les produits sont du vin qui, dans le cas du signe contesté, pourrait être du rosé et, dans le cas de la marque antérieure, sont spécifiquement des vins d’Appellation d'Origine Contrôlée Bordeaux Rosé, cet élément est faible pour ces produits. Ce terme a cependant un certain caractère distinctif car il sera aussi perçu de façon indissociable avec les autres termes communs. En effet, les mots « LA VIE EN ROSE » s’utilisent en français dans l’expression « voir la vie en rose » qui signifie « se sentir joyeux ; voir tout du bon côté » et ces mots sont également le titre d’une célèbre chanson d’Edith Piaf. L’originalité de la double acception du terme « ROSE », compris comme étant un type de vin et, à la fois, comme une couleur dans son sens métaphorique, a pour conséquence que cet élément, bien qu’étant faible pour l’allusion à une caractéristique des produits, conserve un certain caractère distinctif.

Les mots en commun « LA VIE EN », pris séparément ou en association avec le terme « ROSE », ne possèdent pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause. Ces mots ont un caractère distinctif normal.

La bouteille de vin étiquetée représentée dans le signe contesté est indicatrice du type de récipient le plus souvent utilisé pour les vins. Sa forme est banale et on peut de plus deviner par la couleur de son contenu qu’elle contient du vin rosé. Cet élément est non distinctif.

Le signe contesté a d’autres éléments qui ont un caractère distinctif normal parce qu’ils n’ont pas de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Il s’agit du prénom polonais « KATARZYNA » qui sera perçu comme tel par le public français ou, à tout le moins, comme un nom ou prénom d’origine étrangère.

La demande de marque indique que le signe contesté est aussi composé des éléments verbaux « KATARZYNA VINEYARDS ». Toutefois, ces éléments sont de taille extrêmement réduite et ne sont pas lisibles de sorte que leur impact peut être considéré négligeable et, par conséquent, ils ne seront pas pris en considération pour la suite de la comparaison des signes.

Les éléments dominants du signe contesté, à savoir ceux qui sont visuellement frappants, sont la bouteille (considérée par ailleurs non distinctive) et les mots « LA VIE EN ROSE » en raison de leur dimension et place centrale au sein du signe. L’élément « KATARZYNA », situé au sommet de l’étiquette, bien que visible, n’est pas accrocheur en raison de sa couleur peu contrastante et de la taille plus réduite de ses caractères d’imprimerie.

Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, certains aspects figuratifs de la marque contestée (indépendamment de ceux déjà considérés non distinctifs), à savoir le fait que les éléments verbaux soient placés sur plusieurs lignes, la stylisation des caractères et les couleurs utilisées pour les éléments verbaux, ont un impact moindre que les éléments verbaux eux-mêmes.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident en raison de l’incorporation totale de la marque antérieure « LA VIE EN ROSE » au sein du signe contesté. Pour les raisons déjà évoquées, l’expression commune « LA VIE EN ROSE », prise dans son ensemble, a un caractère distinctif normal, même si le mot « ROSE » est distinctif dans une moindre mesure. Au niveau visuel, l’élément différentiel de la bouteille de vin rosé a été considéré dominant mais non distinctif et les autres aspects figuratifs du signe contesté, comme déjà indiqué, ont un moindre impact. Par ailleurs, l’élément supplémentaire « KATARZYNA » du signe contesté, bien que distinctif, a un rôle secondaire en raison de son caractère non dominant et pourrait ne pas être prononcé, à tout le moins, par une partie du public.

En conséquence, les signes sont visuellement similaires et phonétiquement très similaires, voire identiques si l’élément « KATARZYNA » du signe contesté n’est pas prononcé.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments des marques et à leur caractère distinctif et/ou dominant. Étant donné que les signes seront associés à des concepts identiques dans chaque signe en raison des mots « LA VIE EN ROSE », ils sont très similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément de caractère distinctif plus réduit dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits, jugés identiques, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les signes sont visuellement similaires, phonétiquement très similaires, voire identiques, et conceptuellement très similaires parce que la marque antérieure « LA VIE EN ROSE », qui a un caractère distinctif intrinsèque normal, est totalement incorporée dans le signe contesté et les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 3 441 210 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Sandra IBAÑEZ

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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