La Vie est Belge | Decision 2733536

OPPOSITION n° B 2 733 536

Sarah Splingard, Rue Guy de Brès, 6, 7000 Mons, Belgique (opposante), représentée par Alexandre Cruquenaire, Lexing, Avenue de Luxembourg 152, 5100 Namur, Belgique (mandataire agréé)

c o n t r e

SPRL Brasserie Cantillon, rue Gheude, 54-56, 1070 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Pascal Leduc, Chaussée de Waterloo 880, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).

Le 11/10/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 733 536 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 32 :        Bières.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 330 046 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 330 046 pour la marque verbale « La Vie est Belge ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 494 681 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

REMARQUE PRELIMINAIRE

Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 33 :        Cocktails; boissons alcooliques contenant des fruits; boissons alcooliques à l'exception des bières; boissons distillées; boissons à base de vin; boissons alcooliques (à l'exception des bières); boissons alcooliques à base de fruits.

Classe 35 :        Services de conseils en affaires; services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; direction des affaires (services de conseils pour la -); organisation des affaires (conseils en -); conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion d'entreprises; affaires (conseils en organisation et direction des -); services de conseils pour la direction des affaires; conseils en affaires; conseils dans la conduite d'affaires commerciales.

Classe 41 :        Services de conseils en matière d'éducation et de formation en matière de gestion et de personnel; planification de réceptions [divertissement]; planification de réceptions de divertissement; spectacles (représentation de -); présentation de spectacles musicaux; organisation de spectacles; spectacles de danse, de musique et de théâtre; présentation de spectacles en direct; divertissement sous forme d'un spectacle de jeu continu; divertissement; services de divertissement assurés par un groupe musical; services de cabarets et discothèques (divertissement); services de divertissement sous forme de spectacles et spectacles de cabaret; mise à disposition de lieux de divertissement.

Classe 43 :        Bars à vins; services de bars; bars; snack bars; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; cafés-bars; bars (services de -); services de restaurants; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; préparation d'aliments et de boissons (services de restauration); restauration; services de restauration (alimentation); services de restauration et services de plats à emporter; cafés-restaurants; conseils en matière de services d'alimentation, boissons, fourniture de repas, restaurants et cafétérias; conseils en matière de services d'alimentation, boissons, fourniture de repas, restaurants et cafétérias; salons de réception; services de banquets; préparation de nourriture et de boissons.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 32 :        Bières.

Classe 35 :        Services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire


Produits contestés dans la classe 32

Les bières contestées et les boissons alcooliques à l'exception des bières en classe 33 de l’opposante sont similaires. Ces produits ont la même nature puisqu’il s’agit dans les deux cas de boissons alcoolisées, exception faite des bières sans alcool, qui peuvent aussi coïncider en leurs consommateurs finaux et en leurs canaux de distribution, à tout le moins. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse et sachant que la politique de vente peut varier d’une grande surface à l’autre, il est courant dans les grandes surfaces de trouver ces produits à proximité précisément parce que les comportements associés à ces produits ainsi que les circonstances dans lesquelles ils sont consommés sont souvent semblables. En effet, ils peuvent être consommés lors d’un apéritif ou accompagner un repas ou encore être servis dans un même établissement. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse affirmant que les producteurs ne coïncident pas, la pratique de l’Office lorsqu’il s’agit de comparer ce type de produits est de considérer qu’ils peuvent coïncider. Toutefois, quand bien même ces produits ne proviendraient pas des mêmes producteurs, comme l’affirme la demanderesse, ils coïncident en d'autres points, comme indiqué ci-avant, et ceci suffit à conclure à leur similitude.

Services contestés dans la classe 35

Les services de vente au détail concernant les bières contestés et les cocktails; boissons alcooliques contenant des fruits; boissons alcooliques à l'exception des bières; boissons distillées; boissons à base de vin; boissons alcooliques (à l'exception des bières); boissons alcooliques à base de fruits de la classe 33 de l’opposante ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils diffèrent par leur nature, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à réunir et offrir à la vente un large éventail de produits différents, en permettant ainsi aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat en un seul lieu. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.

La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par l’autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause sont seulement similaires. Les principes évoqués ci-avant s'appliquent aussi aux services de vente en gros concernant les bières contestés de la classe 35. Dès lors, ces services ne sont pas davantage similaires aux produits de l’opposante.

Par ailleurs, les services de l’opposante des classes 35, 41 et 43 n’ont pas non plus de relation avec les services de vente contestés en question. Les services en classe 35 de l’opposante sont essentiellement des services d'aide et de gestion des affaires généralement offerts par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Les services de la classe 41 de l’opposante se rapportent à l’éducation, à la formation et au divertissement. Les services de la classe 43 de l’opposante concernent la provision d’aliments et de boissons et les conseils qui s’y rapportent. Les services en question ont des natures, destinations et méthodes d’utilisation différentes. Le public pertinent pensera que l’origine commerciale de ces services n’est pas la même. Ces services ne coïncident pas non plus en ce qui concerne les canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Les services de vente contestés ne sont donc pas similaires aux services de l’opposante des classes 35, 41 et 43.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré moyen.

  1. Les signes

La Vie est Belge

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les mots, « LA VIE EST BELGE », communs aux deux signes, possèdent une signification dans les pays où le français est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français. Dans leur ensemble, ces termes seront perçus comme un slogan qui pourrait être mis en parallèle avec l’expression très connue « la vie est belle » et qui a aussi pour but de mettre en avant l’origine belge des produits jugés similaires. Même si ce slogan présente une certaine originalité en raison de ce jeu de mots, il n’empêche que l’adjectif « belge » évoque l’origine géographique des produits. Dès lors, le mot « BELGE » est considéré comme étant le plus faible de l’expression.

La marque antérieure comprend aussi d’autres éléments dont certains sont figuratifs. La couronne sera perçue comme un élément laudatif des produits pertinents de l’opposante dans la mesure où elle sera associée à la royauté et à des valeurs telles que la tradition, la noblesse et le prestige. En association avec le terme « belge », cette couronne pourrait être une claire référence à l’excellence associée à la royauté et donc perçue comme une indication de la haute qualité des produits provenant du Royaume de Belgique.

La lettre B et son inverse n’ont pas de signification et ont donc un caractère distinctif normal. Toutefois, il ne peut pas être exclu que ces éléments soient perçus à la fois comme la première lettre de « Belgique » et donc comme une référence à celleci.

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Enfin, il y a lieu de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des éléments verbaux « LA VIE EST BELGE » qui constituent une partie de la marque antérieure et la totalité du signe contesté. L’usage exclusif de lettres majuscules dans la marque antérieure ne constitue pas une différence réelle avec le signe contesté puisque ce dernier est une marque verbale visant à protéger les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : le signe contesté peut être utilisé autant en lettres majuscules que minuscules. Toutefois, les signes diffèrent sur le plan visuel par la couronne dont le caractère distinctif est faible et par la lettre B avec son inverse seulement présents dans la marque antérieure. Par ailleurs, vu que la lettre « B » et son inverse sont totalement intégrés dans l’élément figuratif, il est considéré que ces éléments ne seront pas prononcés, d’autant plus que, à tout le moins, une partie du public percevra la lettre « B » comme étant l’initiale de « belge » ou de « Belgique ».

En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification très semblable, ils sont considérés très similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Il est rappelé que l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

Les produits et services ont été considérés partiellement différents et partiellement similaires. Ces derniers s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes sont identiques phonétiquement et très similaires sur les plans visuel et conceptuel.

Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (voir l’arrêt du 15/01/2003, T99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, qui suit ce raisonnement).

En outre, le Tribunal a estimé que, dans le secteur des vins, les consommateurs décrivent et reconnaissent habituellement le vin en se référant à l’élément verbal qui l’identifie, en particulier dans les bars et restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom a été lu sur la carte des vins (23/11/2010, T35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 10 494 681 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.

Les services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Martina GALLE

Benoit VLEMINCQ

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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