loop | Decision 2788829

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 788 829
Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York
10577, EtatsUnis d’Amérique (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9
avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
KPMG Technologies Services, Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La
Défense, France (demanderesse), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New
Street Square, London EC4A 3TW, RoyaumeUni (mandataire agréé).
Le 19/10/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 788 829 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne 15 536 601, à savoir
contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne 11 070 778 et
l’enregistrement français 3 817 816. L’opposante a invoqué l’article 8,
paragraphe 1, point b) et paragraphe 5 du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution
(UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication
contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme
faites aux règlements en vigueur depuis cette date.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.

Décision sur l’opposition n° B 2 788 829 page: 2 de 6
a) Les signes
(1) Marque de l’Union européenne
11 070 778
(2) Marque française n° 3 817 816
Marques antérieures Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure (1) et la
France pour la marque antérieure (2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et
dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant
plus dominant (visuellement frappant) ou plus distinctif que les autres.
Sur le plan visuel, l’opposante considère que les signes coïncident par la
représentation graphique de deux cercles entrecroisés, considérant que le signe
contesté est constitué des éléments verbaux « » et « » encadrant l’élément
figuratif « » qui occuperait une position dominante et « distinctive
autonome » [sic]. La division d’opposition ne partage pas ce point de vue et
considère au contraire que les consommateurs ne percevront pas le double cercle du
signe contesté comme un élément indépendant et purement figuratif.

Décision sur l’opposition n° B 2 788 829 page: 3 de 6
En fait, la marque antérieure (1) est constituée de deux cercles entrecroisés, chacun
d’une tonalité différente de bleu et formant en leur intersection des traits horizontaux
alternant les deux tonalités. La marque antérieure (2) consiste en deux cercles
délimités par des fines lignes noires qui s’entrecroisent pour former au milieu du
signe une intersection clairement marquée. Ces marques donnent l’apparence de
diagrammes de Venn.
Selon l’opposante, la coïncidence entre les signes réside entre les cercles des
marques antérieures et le double « O » du signe contesté. Or, ces lettres ont des
contours de couleur bleu turquoise qui se croisent sans toutefois former une
intersection clairement définie puisque le centre blanc de chacune des lettres « O »
se fusionne et recouvre en partie les contours alors que ce procédé graphique n’est
pas utilisé dans les marques antérieures. Fondamentalement et contrairement à ce
que défend l’opposante, le double « O » du signe contesté est indissociable des
lettres « L » et « P » pour former ensemble le mot « loop » totalement absent des
marques antérieures.
Il y a lieu de rappeler que « le consommateur moyen perçoit normalement une
marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails »
(11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23) et qu’il cherche prioritairement
des éléments verbaux dans les signes. En effet, lorsque des signes sont constitués
d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l’élément verbal du signe a
généralement davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Il
en est ainsi car le public n’a pas tendance à examiner les signes en détail et fera
plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en
décrivant l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; et 13/12/2011,
R 53/2011-5, Jumbo, (fig.) / Device of an elephant (fig.), § 59). En conséquence, la
division d’opposition considère que les consommateurs verront simplement que le
signe contesté est composé du mot ‘loop dont deux de ses lettres sont plus stylisées
que les autres.
L’opposante cite des affaires qui, selon elle, sont transposables au cas présent.
Toutefois, la division d’opposition considère que les décisions en question, rendues
au niveau de l’Office français et de l’Office de l’Union europénne, sont des cas très
différents puisque les éléments communs aux signes sont purement figuratifs et ne
seront donc pas perçus comme des lettres.
Étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects non pertinents, il est
conclu que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue visuel.
Sur le plan phonétique, il y a lieu de noter que les signes purement figuratifs ne font
pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que les deux signes antérieurs
le sont, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique avec le signe
contesté.
Sur le plan conceptuel, le mot anglais « loop » du signe contesté n’a pas de
signification pour le public français mais sera compris par une partie du public de
l’Union européenne, essentiellement, le public parlant l’anglais qui l’associera à
« boucle ». Pour certains, les marques antérieures ne s’associeront à aucun concept
particulier alors que pour d’autres, elles pourraient être perçues comme des
diagrammes de Venn.

Décision sur l’opposition n° B 2 788 829 page: 4 de 6
Par conséquent, pour la partie du public qui ne donnera aucune signification aux
signes, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des
signes. Pour les autres, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel soit
parce que les signes ont des significations différentes, soit parce que seules les
marques antérieures ou seul le signe contesté auront ou aura une signification.
Dans la mesure les signes coïncident par des aspects visuels non pertinents, ils
ne sont pas similaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des
signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, et l’opposition doit
être rejetée.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire
d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée
est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque
antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle
est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la
marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque
de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque
nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage
sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif
ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
les signes doivent être identiques ou similaires;
la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également
être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le
territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels
l’opposition a été formée;
risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur
porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc
le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,
T-345/08, et T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter,
toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas
suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre
un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

Décision sur l’opposition n° B 2 788 829 page: 5 de 6
a) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs
prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition
renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de
l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Conclusion
Comme indiqué plus haut, la similitude des signes est une condition nécessaire pour
que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant
donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires
d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Partant,
l’opposition doit être rejetée et il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions
prévues par cette disposition (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 66)
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la
demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1,
point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94,
paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais
à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est
fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

Décision sur l’opposition n° B 2 788 829 page: 6 de 6
La division d’opposition
Martina GALLE Benoit VLEMINCQ Begoña URIARTE
VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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