MODE | Decision 2335712 – SOCIETE D’APPLICATION DES METHODES MODERNES D’ECLAIRAGES ELECTRIQUES SAMMODE (Société anonyme) v. Scolmore (International) Limited

OPPOSITION n° B 2 335 712

Société d'application des Méthodes Modernes d'Eclairages Electriques Sammode (Société Anonyme), 24 Rue des Amandiers, 75020 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Plasseraud, 66, rue de la Chaussée d'Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Scolmore (International) Limited, 1 Scolmore park, Landsberg Lichfield Road Industrial Estate, Tamworth Staffs B79 7XB, Royaume-Uni, (demanderesse), représentée par E.A. Fenwick & Co. Limited, 5 Stonehouse Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LR, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 14/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 335 712 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne No 12 401 303. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français no 123 908 176 et l’enregistrement international n° 1 130 372 désignant l’Union européenne SAMMODE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant la marque internationale désignant l’Union européene No 1 130 372 SAMMODE sur laquelle l’opposition est fondée.

En date du 07/07/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est arrivé à expiration le 28/06/2016.

L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de cette marque antérieure.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur cette marque. L’opposition continue sur base de la marque française No 123 908 176.

  1. Les produits et services

La marque française sur laquelle est fondée l’opposition a été modifiée et couvre désormais:

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; avertisseurs acoustiques ; instruments d'alarme ; armoires de distribution (électricité) ; pupitres de distribution (électricité) ; tableaux de distribution (électricité) ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques ; relais électriques ; transformateurs électriques ; dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes ; balises lumineuses ; boîtes de dérivation (électricité) ; boîtes de jonction (électricité) ; boîtes de branchement (électricité) ; signaux de brouillard et de brume non explosifs ; clignotants (signaux lumineux) ; collecteurs électriques ; tableaux de commande (électricité) ; appareils électriques de commutation ; boîtes de connexion ; tableaux de connexion ; contacts électriques ; contacts électriques en métaux précieux ; prises de courant ; disjoncteurs ; enseignes lumineuses ; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux) ; serre-fils (électricité) ; tubes lumineux pour la publicité ; régulateurs d'éclairage de scène ; diodes électroluminescentes [DEL] ; lampes optiques ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques.

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils et installations d'éclairage ; appareils d'éclairage étanches ; dispositifs de protection pour l'éclairage ; ampoules électriques ; ampoules d'éclairage ; becs de lampes ; globes de lampe ; manchons de lampes ; réflecteurs de lampes ; suspensions de lampes ; tubes de lampes ; verres de lampes ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ; lampes de poche ; lampes de sûreté ; lampes électriques ; lampes de mineurs ; douilles de lampes électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes pour appareils de projection ; lampions ; lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; tubes lumineux pour l'éclairage ; numéros de maisons lumineux ; lustres ; plafonniers ; abat-jour ; porte-abat-jour ; lampadaires ; torches pour l'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ; appareils d'éclairage pour véhicules ; réflecteurs de véhicules ; lampes germicides pour la purification de l'air ; éclairage de sécurité ; éclairage de secours ; appareils d'éclairage public ; appareils d'éclairage technique ; appareils d'éclairage industriel ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; lampes à décharge pour l'éclairage ; lampes fluocompactes ; tubes fluorescents pour l'éclairage ; néons ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; appareils d'éclairage pour signalétique ; appareils d'éclairage destinés à résister à des environnements extrêmes ; appareils pour illuminations ; tubes électroluminescents ; tubes à cathode froide ; lampes halogène ; lampes à décharge à iodures métalliques ; lampes à décharge au sodium.

Classe 42 : Services d'éclairage, à savoir conception et étude technique d'appareils d'éclairage et de luminaires dans tous les domaines et en particulier dans le domaine industriel, technique, commercial, architectural, résidentiel, paysagiste et individuel ; dessin d'appareils d'éclairage et leurs parties ; conception de systèmes d'éclairage ; étude de projets techniques dans le domaine de l'éclairage ; expertise, travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'éclairage.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9 : Fiches, adaptateurs, fusibles, unités de contrôle, cordons électriques, câbles électriques, accessoires de câblage, plaques, prises, transformateurs, prises d'extension, câbles d'extension, bobines, fils de sortie, commutateurs, boîtes de jonction, unités d'alimentation électrique, réglettes de connexion, blocs de connexion, boîtes de branchement, boîtiers de support pour luminaires; Connecteurs, modules et plaques (simples ou multiprises) de connexion pour ordinateurs, équipements multimédia numériques et analogiques, tels que téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs; Variateurs d'intensité de la lumière; Boîtiers de protection contre les infiltrations étant des pièces d'appareils ou composants électriques/électroniques; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Classe 11 : Appareils pour l'éclairage; Lampes, rails d'éclairage, rampes d'éclairage, lampes LED (diodes électroluminescentes), luminaires, rails suspendus pour luminaires, armatures d'éclairage, supports de lampes; Boîtes de support pour accessoires d'éclairage; Capuchons ignifugés pour luminaires, tels que LED; Capuchons résistant à la chaleur pour luminaires, tels que LED; Appareils de ventilation; Boîtiers de protection contre les infiltrations étant des pièces de tous les produits précités; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Classe 42 : Services d'assistance technique, conception, analyse, développement et mise en œuvre, tous en matière de produits électriques, d'éclairage et de ventilation; Services d'assistance technique, conception, analyse, développement et mise en œuvre, tous en matière de connexions informatiques et équipements multimédia numériques et analogiques, à savoir téléviseurs, satellites, téléphones, radios ou haut-parleurs.

Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services considérés identiques s’adressent au grand public et à un public spécialisé, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé considérant la nature hautement spécialisée de certains produits et services.

  1. Les signes

SAMMODE

MODE

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le terme MODE existe en français et peut avoir plusieurs significations. Compte tenu des produits et services, la signification plus plausible est : ‘manière particulière sous laquelle se présente quelque chose ; forme particulière d'une action : Mode de vie, de transport’ (voir http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mode/51914?q=mode#51790). Le terme SAMMODE n’a pas de signification.

Les deux marques sont distinctives pour les produits et services en cause.

Elles sont verbales et n’ont par définition pas d’éléments dominants.

Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres «MODE». Toutefois, ils diffèrent au niveau de «SAM» placé en attaque du signe antérieur qui peut être décomposé en trois syllabes SA/MMO/DE alors que le signe contesté en a deux : MO/DE. Visuellement, la présence de deux voyelles MM en milieu de mot, courante en français, est frappante. Le début des deux termes SA et MO est totalement différent et les signes sont de longueur visiblement différente (respectivement 7 et 4 lettes).

En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuel et phonétique.

Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire car le public ne dissèquera pas la marque. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Bien que les signes coïncident sur le plan visuel et phonétique par l’élément MODE, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que cet élément est second dans la marque antérieure et qu’il ne sera pas disséqué.

Il n'est pas approprié de scinder un signe artificiellement, c'est-à dire lorsqu'il est très peu probable que le public perçoive le signe comme étant composé de différents éléments. Dans cette évaluation, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. De plus, le signe lui-même n’est pas visuellement décomposé en plusieurs parties (par exemple, par l’utilisation d’un caractère spécial, d’un trait d’union, d’un autre signe de ponctuation ou de majuscules).

Les différences entre les signes en position d’attaque sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion, et ce même pour des produits et services considérés identiques et pour la partie du public dont le niveau d’attention est moyen.

L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure : les marques sont différentes et ce sont les marques antérieures qui sont incluses dans la demande contestée et non l’inverse comme dans le cas présent donc le risque d’association est plus grand que dans le cas inverse:

  • « LIFE » et « PIXLIFE » (pièce communiquée n° 1) ;
  • « RACE » et « NETRACE » (pièce communiquée n° 2) ;
  • «  ONLY » et « OWNONLY » (pièce communiquée n° 4) ;
  • « FIZZ » et « ZIPFIZZ » (pièce communiquée n° 5) ;
  • « TIGO » et « PORTIGO » (pièce communiquée n° 6)
  • « ZERO » et « ERAZERO » (pièce communiquée n) 7).

Dans un seul cas, « PROLIFE » et « LIFE » (pièce communiquée n° 3) ; c’est la marque contestée qui est incluse dans la marque antérieure. Cependant, les marques sont figuratives :

Dans les marques, le préfixe PRO, visuellement détachable de Life, est courant alors que le terme commun LIFE reste le terme le plus distinctif des deux marques, ce qui n’est pas le cas dans la présente opposition.

Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L'issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d'obtenir une décision identique.

À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l'issue peut ne pas être identique.

 

Compte tenu de ce qui précède même si les produits et services étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Loreto URRACA LUQUE

Jessica LEWIS

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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