NPK COLLECTION | Decision 2737768

OPPOSITION n° B 2 737 768

Dutexdor (Société par Actions Simplifiée), 15, Avenue du Parc l'Horloge, 59840 Perenchies, France (opposante), représentée par Bureau Duthoit Legros Associés, 31 rue des Poissonceaux, 59044 Lille Cedex, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Shenzhen Shangnanyi Science and Technology Co., Ltd., Room 3212, Nanguangjiejia Mansion, Shennan Middle Rd., Huaqiang North St., Futian Dist., Shenzhen, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 2 rue Saint Florentin, 75001 Paris, France (mandataire agréé).

Le 27/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 737 768 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 25: Robes; cache-corset; caleçons; culottes [sous-vêtements]; camisoles; sous-vêtements; peignoirs; collants; combinaisons [vêtements]; sous-vêtements absorbant la transpiration; corselets; corsets; gilets; pulls; costumes de plage; pyjamas/ pyjamas; slips; soutiens-gorge; peignoirs de bain; combinaisons [sous-vêtements]; vêtements; culottes pour bébés; layettes; bavettes non en papier; vêtements de nuit pour bébés; combinaisons pour ski nautique; habillement pour cyclistes; caleçons de bain; costumes de bain [maillots de bain] ; casquettes.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 179 039 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 179 039. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 10 181 303. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 25: Chaussettes et sous-vêtements.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 18: Bourses; sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; havresacs; sacs de sport; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs de tous les jours; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; valises/malles en toile; porte-chéquiers en cuir; pochettes pour passeports (en cuir).

Classe 25: Robes; cache-corset; caleçons; culottes [sous-vêtements]; camisoles; sous-vêtements; peignoirs; collants; combinaisons [vêtements]; sous-vêtements absorbant la transpiration; corselets; corsets; gilets; pulls; costumes de plage; pyjamas/ pyjamas; slips; soutiens-gorge; peignoirs de bain; combinaisons [sous-vêtements]; vêtements; culottes pour bébés; layettes; bavettes non en papier; vêtements de nuit pour bébés; combinaisons pour ski nautique; habillement pour cyclistes; bonnets de bain; caleçons de bain; costumes de bain [maillots de bain]; casquettes.

Classe 28: Poupées en porcelaine; poupée indienne; poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées; lits de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; chaussures de poupées; poupée en silicone; poupées de Noël; poupées de vinyle; poupées en peluche; peluches; poupées kokeshi; poupées en peluche; poupées chiffon; poupées russes; meubles pour maisons de poupée; poupées chiffon; poupées parlantes.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 18

Les chaussettes sont des articles tricotés s’enfilant sur le pied et remontant sur la jambe. Les sous-vêtements sont des pièces de lingerie ou de bonneterie que l’on porte sous les vêtements. Les produits contestés de la classe 18 sont des objets permettant le rangement ou le transport, des portefeuilles ou des porte-bébés. La comparaison porte donc sur d’un côté des vêtements fonctionnels, et de l’autre des produits permettant de transporter des bébés ou des objets. Dès lors, ces produits n’ont ni la même nature, ni le même objet.

Contrairement à ce qu’invoque l’opposante, le simple fait que certains produits puissent être vendus dans les mêmes magasins est insuffisant pour conclure à une similitude. En effet, les exemples dont l’opposante fait état concernent, il est vrai, des sous-vêtements et des sacs. Néanmoins, il convient d’observer que ces différentes marques fabriquent à la fois des sous-vêtements, des sacs, mais également des vêtements, pour lesquels l’opposante n’est pas protégée. En effet, s’il est habituel que des marques vendent à la fois des vêtements et des sacs, ou des vêtements et des sous-vêtements, voire les trois à la fois, il apparait hautement improbable qu’une marque vendant uniquement des chaussettes et des sous-vêtements, vendent également des sacs ou des portefeuilles.

Par conséquent, les produits contestés de la classe 18, à savoir les bourses; sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; havresacs; sacs de sport; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs de tous les jours; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; valises/malles en toile; porte-chéquiers en cuir; pochettes pour passeports (en cuir) sont différents des produits de la marque antérieure enregistrés en classe 25.

Produits contestés de la classe 25

Les cache-corset; caleçons; culottes [sous-vêtements] ; collants ; sous-vêtements absorbant la transpiration; corsets ; slips; soutiens-gorge ; combinaisons [sous-vêtements]; culottes pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale des sous-vêtements de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les sous-vêtements sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

Les vêtements contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les sous-vêtements de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les vêtements de nuit pour bébés contestés et les sous-vêtements de l’opposante, en ce qu’il existe des sous-vêtements de nuit pour bébés. Dès lors, ces produits sont identiques.

Il existe un chevauchement entre l’habillement pour cyclistes contesté et les chaussettes de l’opposante, en ce qu’il existe des chaussettes spécialisés pour cyclistes. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les costumes de plage ; caleçons de bain; costumes de bain [maillots de bain] contestés sont fortement similaires aux sous-vêtements de l’opposante. Ces produits ont la même nature, les mêmes méthodes d’utilisation, les mêmes chaînes de distribution, le même public et les mêmes producteurs.

Les robes ; camisoles ; combinaisons [vêtements]; corselets ; gilets; pulls; layettes; bavettes non en papier sont différents vêtements portés par des femmes, des hommes ou des enfants. Ils sont similaires aux sous-vêtements de l’opposante. Ces produits, en plus d’être de même nature, sont complémentaires, ont le même public, les mêmes chaînes de distribution, et les mêmes producteurs.

Un raisonnement analogue s’applique s’agissant des peignoirs ; pyjamas/ pyjamas ; peignoirs de bain. En effet, ils sont également similaires aux sous-vêtements de l’opposante, dans la mesure où ils sont de même nature, et possèdent les mêmes chaînes de distribution, le même public et les mêmes producteurs.

Les casquettes contestées et les chaussettes sont d’une nature similaire. Ils ont également la même destination, notamment en ce qui concerne les types de chaussettes qui protègent de la pluie ou du froid. De plus, les produits en cause ont non seulement les mêmes utilisateurs finaux, mais aussi une destination identique à cet égard. Par ailleurs, les circuits de distribution de ces produits sont parfois identiques et leurs points de vente ou les magasins de détail dans lesquels ils sont vendus sont souvent identiques, ou au minimum étroitement liés. Compte tenu de tous ces facteurs, les casquettes contestées et les chaussettes de l’opposante sont considérés comme étant similaires.

Les combinaisons pour ski nautique contestées sont faiblement similaires aux chaussettes de l’opposante. Les chaussettes peuvent être de toutes sortes, y compris des chaussettes utilisées pour les sports nautiques. Par conséquent, ces produits sont susceptibles d’être complémentaires. De plus, ils ont la même nature, les mêmes chaînes de distribution, et le même public.

En revanche, les bonnets de bain  contestés sont différents des produits de l’opposante. Les bonnets de bain sont des articles en caoutchouc ou en tissuqui protègent les cheveux d'un nageur. Ils sont utilisés pour pratiquer la natation. Ne couvrant pas la même partie du corps que les produits opposants, et étant en plus très spécifique à la pratique de la natation, ils n’ont pas la même destination, ni la même utilisation. En outre, ces produits ne sont ni en concurrence, ni complémentaires, et n’ont pas les mêmes circuits de distribution.

Produits contestés de la classe 28

Les poupées en porcelaine; poupée indienne; poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées; lits de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; chaussures de poupées; poupée en silicone; poupées de Noël; poupées de vinyle; poupées en peluche; peluches; poupées kokeshi; poupées en peluche; poupées chiffon; poupées russes; meubles pour maisons de poupée; poupées chiffon; poupées parlantes contestés sont différents des produits de l’opposante en classe 25. Ils n’ont pas le même objet, les produits contestés sont des jeux voire des objets de décoration, tandis que les produits de l’opposante sont des sous-vêtements et des chaussettes ayant pour but de vêtir. Ils ne sont pas non plus complémentaires, ni en concurrence. Enfin, ils ne sont pas vendus dans les mêmes magasins et les producteurs sont différents.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public,  dont le niveau d’attention est moyen.

  1. Les signes

NPK

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union Européenne.  

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

En l’espèce, étant donné que le terme ‘COLLECTION’ de la marque contestée est compris par les consommateurs parlant le français ou l’anglais, la Division d’Opposition concentrera sa comparaison sur cette  partie du public.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

Les lettres « NPK », écrites en majuscule, forment la marque verbale antérieure. Elles seront perçues comme n’ayant pas de signification. Etant donné que cet élément ne possède pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause, il est distinctif.

La marque contestée est une marque figurative comprenant également les lettres « NPK ». En dessous figurent des lignes calligraphiques. En bas du signe se trouve le terme « collection », écrit en minuscule. Pour le public pertinent, ce mot sera compris comme un ensemble de modèles présentés par les professionnels de l’habillement. En relation avec les produits concernés, il est alors non distinctif. De plus, il est visuellement secondaire au sein du signe contesté étant donné sa petite taille. « NPK » ainsi que les lignes calligraphiques sont donc les éléments dominants du signe.

En ce qui concerne cet élément figuratif représenté dans la marque contestée, il est de principe constant que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « NPK», qui est l’unique élément de la marque antérieure, et l’élément verbal distinctif et dominant de la marque contestée. Les signes diffèrent en raison des lignes calligraphiques et de l’élément verbal additionnel « collection » dans la marque contestée. Etant donné les considérations précédentes relatives à l’impact, à la distinctivité et à la dominance des différents éléments au sein des signes, il est conclu qu’ils sont visuellement très similaires.

Sur le plan phonétique, la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté sont identiques. La prononciation diffère par le son de l’élément additionnel « collection » de la marque contestée. Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu’un consommateur, en évoquant une marque, ne prononcera normalement que la partie dominante de celle-ci (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, §  55). De plus, le consommateur aura également tendance à ne pas prononcer les éléments non-distinctifs (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44).

Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques ou à tout le moins très similaires.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Si l’élément « NPK » n’a pas de signification, le public pertinent en attribuera une à l’élément « collection ». Néanmoins, il est important de souligner que des éléments nondistinctifs n’ont pas d’influence dans la comparaison conceptuelle (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45). Il en va de même de l’élément figuratif, en l’espèce les lignes calligraphiques, qui sera perçu, par le public pertinent, comme exerçant une fonction essentiellement ornementale (voir 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 35). Dès lors, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.  

 

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Les produits sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents.

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.

Le public pertinent dispose d’un niveau d’attention moyen.

Le signes sont visuellement similaires à un fort degré, phonétiquement identiques ou à tout le moins similaires à un fort degré et la comparaison conceptuelle n’a pas d’influence en l’espèce.

Etant donné que les différences entre les signes sont essentiellement limitées à un élément verbal non dominant et non distinctif, et à des éléments figuratifs ayant un faible impact, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont nettement insuffisantes pour contrecarrer les coïncidences ci-dessus mentionnées.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais et le français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES

Dorothee SCHLIEPHAKE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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