SWEDA | Decision 1392622 – Astix AB v. DITRON S.R.L.

OPPOSITION n° B 1 392 622

Astix AB, Diabasgatan 12, 254 68 Helsingborg, Suède (opposante), représentée par Hansson Thyresson Patentbyrå AB, Kansligatan 1, 201 20 Malmö, Suède (mandataire agréé)

c o n t r e

GE.IM.IN. S.R.L., Via F. Caracciolo 15, 80122 Napoli, Italie (demanderesse), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza della Vittoria, 11 I-25122 Brescia, Italie (mandataire agréé).

Le 21/09/2017, la division d’opposition rend la présente

1.        L’opposition n° B 1 392 622 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 6 827 141 http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=56784779&key=844281db0a8408034f25445a878b14e4, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 2 627 230 « SWEDA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

EXTINCTION DU DROIT ANTERIEUR

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est invoqué, l’opposition peut être formée par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques (soulignement ajouté).

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, il convient d’entendre par «  marques antérieures »  les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l'Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques ; les demandes de marques sous réserve de leur enregistrement; les marques « notoirement » connues dans un état membre au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.

Une décision sur le fond ne peut être rendue que lorsqu’existe un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.

Ainsi, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Puisque la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne peut pas aboutir sur cette base (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

Par conséquent, en cas de décision aboutissant à l’extinction du droit antérieur de l’opposition, celle-ci est déclarée non fondée en ce qui concerne ce droit.

Si tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est basée cessent d’exister, l’office donne à l’opposante la possibilité de retirer son opposition. S’il ne la retire pas, l’Office rend une décision rejetant l’opposition comme non fondée.

Dans le cas d’espèce, la marque antérieure de l’Union européenne n° 2 627 230, seul fondement de l’opposition, a fait l’objet de plusieurs procédures d’annulation.

Le 27/03/2014, l’Office a rendu la décision n° 7 184C par laquelle la titulaire a été partiellement déchue de ses droits sur la marque. Cette décision a été confirmée par les chambres de recours de l’Office dans la décision du 06/10/2015, R 1359/2014-4.

Le 24/10/2016, l’Office a rendu la décision n° 13 006 C par laquelle la titulaire de la marque antérieure a été déchue de ses droits pour tous les produits restants. En l’absence d’un recours, la décision en question est devenue finale le 24/12/2016. La marque antérieure a ainsi cessé d’exister.

Le 11/07/2017, l’Office a demandé à l’opposante de lui faire savoir, dans un délai de deux mois, si elle souhaitait maintenir ou retirer l’opposition, lui indiquant que si l’opposition n’était pas retirée, une décision rejetant l’opposition comme non fondée serait rendue.

L’opposante n’a pas donné suite à cette lettre et n’a ainsi pas retiré l’opposition.

Par conséquent, compte tenu de l’extinction du seul droit antérieur, l’opposition est rejetée comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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