V5 | Decision 2869264

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 869 264
Assa Abloy Aube Anjou, Parc d’Entreprise du Grand Troyes – 10 avenue de
l’Europe, 10300 Sainte Savine, France (opposante), représentée par Ipsilon, Le
Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France
(mandataire agréé)
c o n t r e
V5 Systems, Inc., 47061 Warm Springs Blvd., Fremont California 94539, Etats-Unis
d’Amérique, (demanderesse), représentée par Jeffrey Parker and Company, The
Grange, Hinderclay, Suffolk IP22 1HX, Royaume Uni (mandataire agréé).
Le 06/11/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 869 264 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l’entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE)
2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication
contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme
faites aux règlements en vigueur.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 901 267 pour la
marque verbale « V5 », à savoir contre certains des produits de la classe 9 et tous
les services de la classe 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
n° 1 296 225 désignant l’Union européenne de la marque verbale « V5NEO ».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
DEMANDE DE POURSUITE DE LA PROCEDURE
Toute partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard
de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure à condition que, au
moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en
poursuite de la procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans
un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. Elle
n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

Décision sur l’opposition n° B 2 869 264 page: 2 de 5
Le 24/08/2017, l’Office a informé les parties que l’opposante n’avait pas apporté la
preuve de la marque antérieure dans le délai imparti (ayant expiré le 16/08/2017) et
que, aucune observation complémentaire ne pouvant être présentée, une décision
serait prise sur la base des pièces au dossier.
Le 02/10/2017, l’opposante a présenté une demande de poursuite de la procédure
conformément à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE.
L’article 82 du règlement (CE) n° 207/2009 relatif à la poursuite de la procédure est
devenu l’article 105 du RMUE, entré en vigueur le 01/10/2017.
En l’absence de dispositions transitoires spécifiques relatives à l’application du
nouvel article 105, il convient de prendre en compte les principes généraux de
sécurité juridique et de protection de la confiance légitime lesquels s’opposent à ce
que le point de départ de l’application dans le temps d’un acte de l’Union soit fixé à
une date antérieure à celle de sa publication (22/10/2010, C-120/08, Bavaria,
EU:C:2010:798, point 41 et jurisprudence citée).
En l’espèce, le délai imparti à l’opposante pour apporter la preuve du droit antérieur
ayant expiré le 16/08/2017, le délai de deux mois pour présenter la requête de
poursuite de la procédure s’est ouvert le 17/08/2017.
Cette date étant antérieure à l’entrée en vigueur du RMUE, le 01/10/2017, il convient
de considérer que l’article 82 du règlement (CE) n° 207/2009 est applicable et non
pas l’article 105 du RMUE.
Selon l’article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, le délai fixé à
l’opposante pour apporter la preuve des droits antérieurs est exclu du champ
d’application de la poursuite de la procédure.
Il convient à cet égard de se reporter aux directives de l’Office en vigueur avant le
01/10/2017 (directives du 23/03/2016) disponibles sur le site internet de l’Office à
l’adresse suivante : https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions
_president/ex16-1_fr.pdf , selon lesquelles
L’article 82 du RMUE prévoit la possibilité de poursuivre la procédure lorsque les
délais n’ont pas été respectés, mais il exclut divers délais prévus par certains articles
du RMUE et du REMUE. La communication nº 06/05 du président de l’Office du
16/09/2005 sur le rétablissement dans les droits en cas d’inobservation des délais
indique qu’à quelques exceptions près, la plupart de ces exclusions sont
suffisamment explicites.
Les délais exclus sont les suivants:
Ceux qui sont visés à l’article 42 du RMUE, c’est-à-dire les délais que l’Office
fixe aux parties pour présenter leurs observations dans la procédure
d’opposition. Ceci couvre le délai alloué par la règle 19 du REMUE à
l’opposant pour étayer son opposition, le délai prévu par la règle 20,
paragraphe 2, du REMUE pour que le demandeur présente ses observations,
le délai prévu par la règle 20, paragraphe 4, du REMUE pour que l’opposant
présente ses observations en réponse, ainsi que les délais pour tout échange
ultérieur d’arguments, pour autant qu’il soit autorisé par l’Office (décision du 7
décembre 2011, R 2463/2010-1, «Pierre Robert/Pierre Robert»).

 

 

 

 

Décision sur l’opposition n° B 2 869 264 page: 3 de 5
ll résulte de ce qui précède que la demande de poursuite de la procédure n’est pas
recevable et est donc rejetée. La taxe sera remboursée conformément à l’article 82,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 (en
vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95,
paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen
d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de
refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes
présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante
n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 (en
vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office donne à
l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de
son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà
présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 (en
vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), au cours du délai visé
ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de
l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi
que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une
marque de l’Union européenne, l’opposante doit produire une copie du certificat
d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de
renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai
visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document
équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a
été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du règlement (CE) n° 2868/95
(en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire)).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve
concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne sur lequel
l’opposition est fondée.
Le 11/04/2017, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la
fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est
arrivé à expiration le 16/08/2017.
Le 16/08/2017, l’Office a reçu une communication de l’opposante contenant ses
observations à l’appui de l’opposition y compris des documents à l’appui de la
similitude des produits et service en cause. La communication ne comportait pas
d’élément de preuve de la marque antérieure.
L’opposante n’a ainsi pas fourni la preuve de l’enregistrement antérieur dans le délai
imparti du 16/08/2017.

Décision sur l’opposition n° B 2 869 264 page: 4 de 5
Le 24/08/2017, l’Office a informé les parties que les pièces justificatives relatives au
droit antérieur n’avaient pas été fournies dans le délai imparti et qu’une décision allait
être prise sur l’opposition sur la base des éléments au dossier.
Le 02/10/2017, l’opposante a présenté un extrait de la base de données ROMARIN
de l’OMPI relative à l’enregistrement international antérieur.
Conformément à la règle 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 (en
vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office ne prend pas
en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne
sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de la procédure, dans
le délai imparti par l’Office.
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 (en
vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du
délai visé à la règle 19, paragraphe 1, de ce même règlement, l’opposante ne prouve
pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou
de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est
rejetée comme non fondée.
Dès lors, l’opposition est rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la
demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1,
point c, sous i), du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94,
paragraphe 7, point d), sous ii), du du règlement (CE) n° 2868/95, en vigueur avant
le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de
représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé
dans le REMUE.

Décision sur l’opposition n° B 2 869 264 page: 5 de 5
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Begoña URIARTE
VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du règlement (CE)
n° 2868/95, en vigueur avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le
délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée
présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A,
paragraphe 33, du RMUE).

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