ATHL | Decision 2734302

OPPOSITION n° B 2 734 302

Vanessa Virginie Bruno, Rue des Quatre Fils, 18, 75003 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Agora Distribution, 13 rue de la Métallurgie, 93210 Saint Denis la Plaine, France (demanderesse), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 rue de l'Arcade, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 25/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 734 302 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 216 476 pour la marque verbale « ATHL », à savoir contre tous les produits revendiqués en classes 18 et 25. L’opposition est fondée, d’une part, sur l’enregistrement français n° 3 205 401 pour la marque verbale « athé » en classes 3, 9, 14, 18 et 25 et, d’autre part, sur l’enregistrement international n° 808 542 pour la marque verbale « athé » dans la mesure où il désigne l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Danemark, le Royaume-Uni, la Grèce et où il est invoqué pour tous les produits pour lesquels il est protégé, à savoir des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée et ce, pour tous les produits sur lesquels l’opposition est basée.

La demande a été déposée dans les délais et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures étaient enregistrées pendant plus de cinq ans avant cette date.

Le 02/02/2017, l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.

L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.

En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, si l’opposante ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.

L’opposition doit dès lors être rejetée conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Steve HAUSER

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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