Maison Voltaire | Decision 2793407

OPPOSITION n° B 2 793 407

ZV Belgium, Avenue Louise, 92, 1050 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Marchais Associés, 4, avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Luis Miguel Ferreira Tavares, Travessa da Azenha nº 163, 4535-532 Mozelos, Portugal et João Carlos Alves Correia da Costa, Rua de S. Tiago nº 470, 3700-274 São João da Madeira, Portugal (demandeurs), représentés par Dalila P. Lopes, Rua Dr. Sá Carneiro nº 180, loja 209, 3700-254 São João da Madeira, Portugal (mandataire agréé).

Le 15/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 793 407 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 702 962 est rejetée dans son intégralité.

3.        Les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 702 962  . L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 14 049 696 pour la marque verbale « ATELIER VOLTAIRE ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 18: Porte-monnaie non en métaux précieux.

Classe 25: Vêtements, chaussures.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 18: Porte-monnaie de cuir

Classe 25: Chaussures; vêtements.

Produits contestés dans la classe 18

Les porte-monnaie de cuir contestés sont inclus dans les porte-monnaie non en métaux précieux de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Produits contestés dans la classe 25

Les chaussures; vêtements sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.

  1. Les signes

ATELIER VOLTAIRE

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les éléments composant les signes possèdent une signification en français. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.

La marque antérieure est composée des termes « ATELIER VOLTAIRE ». Etant donné qu’il s’agit d’une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules.

« VOLTAIRE » sera perçu par le public francophone comme se référant à l’écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIème siècle (représentant le plus connu de la philosophie des lumières). Cet élément est distinctif dans la mesure où il ne possède pas de signification en relation avec les produits pertinents alors que le terme « ATELIER » qui désigne, selon le dictionnaire Larousse en ligne, un « local où travaille manuellement quelqu’un pour son métier artisanal ou pour son plaisir » sera perçu comme indiquant que les produits sont fabriqués de manière artisanale dans un atelier. Dès lors, le caractère distinctif de ce dernier est faible.

La marque contestée est une marque figurative composée des termes « MAISON VOLTAIRE » écrits en lettres minuscules légèrement stylisées, à l’exception des lettres « M » et « V » représentées en majuscules et de plus grande taille. L’élément « VOLTAIRE » est l’élément dominant (visuellement frappant) du signe du fait de sa taille et de sa position centrale par rapport au terme « MAISON » représenté en petits caractères au-dessus des lettres « aire » du terme « Voltaire ». En outre, ce dernier est l’élément le plus distinctif du signe dans la mesure où « MAISON » désigne, notamment, une entreprise commerciale ou industrielle (voir dictionnaire Larousse en ligne, www.larousse.fr). Dès lors, il s’agit d’un élément non distinctif.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « VOLTAIRE » et diffèrent au niveau des éléments respectifs « ATELIER » et « MAISON » qui ont été jugés respectivement faible et non distinctif. Visuellement, ils diffèrent également en ce qui concerne la  stylisation de la marque contestée telle que décrite ci-dessus. Toutefois, cette dernière n’est pas frappante étant donné qu’il s’agit d’une écriture en caractères relativement standard. Etant donné les précédentes considérations concernant les éléments distinctifs et dominants des signes, les signes sont considérés visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant au philosophe et écrivain connu « VOLTAIRE », ils présentent un fort degré de similitude conceptuelle. En outre, les éléments « ATELIER » et « MAISON » partagent une certaine similitude conceptuelle dans la mesure où ils se réfèrent au lieu de fabrication et/ou de vente des produits en question.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits sont identiques. La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.

Les signes ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un fort degré du fait de la coïncidence dans l’élément distinctif « VOLTAIRE », qui est de plus l’élément dominant du signe contesté. Etant donné que les différences sont limitées à des éléments de stylisation mineurs et aux éléments respectivement faibles et non distinctifs « ATELIER » et « MAISON », qui de surcroît présentent une certaine similitude conceptuelle, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas de nature à contrecarrer leurs fortes ressemblances.

En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne nº 14 049 696 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Steve HAUSER

Frédérique SULPICE

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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