MARYBELLE | Decision 2804162

OPPOSITION n° B 2 804 162

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Allemagne (opposante), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Pur Natur Invest, Hoogstraat 25, 9770 Kruishoutem, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).

Le 20/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 804 162 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 29:        Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Fruits (cuits), Fruits (congelés); Fruits conservés; Conserves de fruits; Gelées, confitures, compotes; Gelées de fruits, confitures de fruits.

Classe 30:        Sucre; Miel, sirop de mélasse.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 417 702 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 417 702 « MARYBELLE », à savoir contre certains des produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 4 935 607 « MARIBEL ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b).

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 29:        Gelées, confitures, pâtes à tartiner aux fruits, pâtes à tartiner sucrées, à savoir marmelades, confitures, gelées comprises dans la classe 29.

Classe 30:        Pâtes à tartiner sucrées, à savoir miel et sirop, compris dans la classe 30.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 29:        Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Fruits (cuits), Fruits (congelés); Fruits conservés; Conserves de fruits; Gelées, confitures, compotes; Gelées de fruits, confitures de fruits; Crème [produit laitier]; Crème fouettée.

Classe 30:        Farines et préparations faites de céréales, muesli, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, yaourts glacés, crèmes glacées; Sucre; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever.

Il convient de prendre en compte dans la comparaison ci-après que le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés. En l’espèce, la division d’opposition considère que le libellé de la marque opposante indique que celle-ci est enregistrée dans la classe 29 pour, d’une part, des gelées, confitures et pâtes à tartiner tous ces produits étant aux fruits et pour, d’autre part, des pâtes à tartiner sucrées sous forme de marmelades, confitures et gelées (s’agissant habituellement de produits aux fruits également). Dans la classe 30, la marque opposante n’est enregistrée que pour du miel et du sirop.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 29

Les gelées de fruits, confitures de fruits contestées sont indiquées dans les deux listes par des formulations synonymes et sont donc identiques.

Les gelées, confitures contestées couvrent en tant que catégories plus larges les gelées, confitures aux fruits de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante

La confiture est une préparation composée de fruits entiers ou en morceaux cuits dans du sucre. Ainsi les fruits cuits, fruits (cuits) contestés couvrent en tant que catégories plus larges les confitures aux fruits de l’opposante. Par ailleurs le fait de cuire des fruits pour en faire de la confiture est un moyen de les conserver. Ainsi, les fruits conservés (répétés), conserves de fruits contestés couvrent également en tant que catégories plus larges les confitures aux fruits de l’opposante Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les compotes contestées sont, de même que les confitures aux fruits de l’opposante, une préparation de fruits cuits avec, notamment, du sucre. Ces produits sont similaires car ils ont la même nature et les mêmes producteurs, se trouvent dans les mêmes rayons de magasins et s’adressent au même public.

Les fruits séchés, fruits congelés contestés sont similaires aux confitures aux fruits l’opposante compte tenu que ces produits ont la même nature (ils sont à base de fruits), se trouvent sur les mêmes points de vente et peuvent avoir les mêmes producteurs à savoir des entreprises dans le domaine de l’agroalimentaire spécialisées dans les fruits.

Les légumes conservés, séchés et cuits contestés et les confitures aux fruits de l’opposante sont similaires à un faible degré. La différence en terme de nature (légumes contre fruits) se voit compensée par le fait que ces produits peuvent se trouver sur les points de vente et que leurs producteurs et le public destinataire sont les mêmes.

La crème [produit laitier] et la crème fouettée contestées ne présentent en revanche pas de lien suffisamment étroit avec les produits de l’opposante, à savoir des marmelades, des gelées et des confitures dans la classe 29, et du miel et du sirop dans la classe 30. Le fait que les produits en question sont des aliments ne suffit pas à les rendre similaires et le fait qu’ils peuvent être utilisés conjointement, ainsi que le soutient l’opposante, ne suffit pas non plus car cela n’équivaut pas à un lien de complémentarité. La complémentarité implique un lien beaucoup plus étroit à savoir le fait que l’un des produits est indispensable ou important pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, arrêt du 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 et arrêt du 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Les produits en cause ont une nature différente et n’ont habituellement pas les mêmes producteurs. Ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il s’agit par conséquent de produits différents.

Produits contestés dans la classe 30

Le miel est indiqué de façon identique dans les deux listes de produits.

Le sirop de mélasse contesté est inclus dans le sirop de l’opposante et est ainsi identique.

Le sucre contesté et le miel de l’opposante sont similaires. Ces produits sont parfois interchangeables, pouvant être utilisés notamment pour adoucir la saveur d’un thé ou d’un yaourt. Ils peuvent se trouver sur les mêmes points de vente et s’adressent au même public.

Les farines et préparation faites de céréales, muesli, pain, pâtisseries, confiseries, glaces comestibles, yaourt glacés, crèmes glacés, levure, poudre pour faire lever contestés ne présentent pas de points de contact avec les marmelades, les gelées, les confitures, le miel et le sirop de l’opposante. Ainsi qu’indiqué précédemment, le seul fait que ces produits sont des aliments ne suffit pas à établir qu’ils partagent la même nature. De surcroît, leurs objectifs, leurs rayons de vente ne sont habituellement pas les mêmes ni leurs producteurs. Ils ne sont pas non plus en concurrence ni complémentaires. Il s’agit par conséquent de produits différents.

En particulier, il convient de noter que le seul fait qu’un aliment soit utilisé pour la préparation d’un autre aliment, comme cela peut être le cas dans le cas présent du miel de l’opposante et de la confiserie contestée, n’est en général pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments. De plus, il convient de relever que le fait que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36-37).

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

MARIBEL

MARYBELLE

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les éléments verbaux dont sont formées les deux marques seront perçus par une grande partie des consommateurs comme des prénoms féminins. Cela concerne par exemple le public espagnol, allemand, français, anglais, etc. Il n’est pas exclu qu’une partie du public les perçoive comme étant dépourvus de toute signification. Il s’agit en tout état de cause d’éléments distinctifs au regard des produits en cause.

 

Sur le plan visuel, les signes ont en commun leurs trois premières lettres « MAR » ainsi que leurs cinquième, sixième et septième lettres « BEL ». Les différences portent sur la quatrième lettre soit « I » dans la marque antérieure contre « Y » dans la marque contestée et sur les deux lettres additionnelles à la fin de la marque contestée « LE ». Ces deux lettres n’introduisent pas de différence significative en termes de longueur.

Le fait que la concordance porte notamment sur le début des deux signes, que les consommateurs percevront en premier dans la mesure où la lecture se fait de gauche à droite, accentue la similitude.

Les signes sont ainsi visuellement similaires à un fort degré.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes diffère selon la partie du territoire pertinent prise en compte.

Ils sont phonétiquement identiques (/ma-ri-bel/) pour au moins une partie du public, notamment le public de langue française qui prononcera « MARY » dans le signe antérieur selon les règles du français /MA-RI/ sans adopter la prononciation du prénom anglais « MARY » (/ME-RI/). En effet en français, le « I » et le « Y » se prononcent de manière identique et les lettres « LE » additionnelles de la marque contestée ne se prononcent pas.

Il existe également une similitude phonétique pouvant varier entre moyenne et forte pour une grande partie du public restant compte tenu du fait que les lettres « I » et « Y » ont la même prononciation dans de nombreuses autres langues (espagnol, italien, allemand, etc.) que les lettres « MARY » de la marque contestée ne seront pas nécessairement prononcées à l’anglaise, la différence ne portant ainsi que sur les sons des lettres « LE ».  Par exemple une partie du public de langue allemande, ou de langue hollandaise prononcera les signes comme, respectivement, /MA-RI-BEL/ et /MA-RI-BEL-LE/, de manière très similaire.

Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus par une grande partie du public, notamment le public français, mais également le public de langue allemande ou hollandaise (parmi d’autres) comme des variantes d’un même prénom féminin. Pour cette partie du public ils sont conceptuellement quasi-identiques.

Il est possible qu’une partie du public, par exemple le public parlant le bulgare, n’associe les signes à aucune signification ou seulement la marque contestée à un prénom (plus facilement reconnaissable comme telle car elle incorpore le prénom anglais très connu « MARY »). Le cas échéant, la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’examen du risque de confusion (dans le premier scénario) ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (dans le deuxième scénario).

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

ll convient par ailleurs de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, la forte similitude visuelle des signes, leur identité phonétique et leur quasi-identité conceptuelle pour le public de langue française, permettent de conclure que, en présence de produits identiques ou similaires, y compris à un faible degré, et compte tenu également du caractère distinctif normal de la marque antérieure, ce public est susceptible de confondre les signes et, ainsi d’attribuer la même originale commerciale aux produits en cause. Il existe ainsi un risque de confusion pour le public de langue française.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

En tout état de cause, il convient de remarquer que le risque de confusion n’est pas limité au public de langue française compte tenu du fait que, ainsi qu’indiqué plus haut, les marques sont visuellement fortement similaires pour l’ensemble du public et similaires au moins à un moyen degré sur le plan phonétique pour une grande partie de ce public. Ceci est par exemple le cas pour le public de langue anglaise, allemande, espagnole, italienne, hollandaise, pour lequel il existe également une quasi-identité conceptuelle car les signes seront perçus comme des variantes du même prénom féminin.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.

Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les  produits jugés différents ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Leave Comment