NATYVA | Decision 2749763

OPPOSITION n° B 2 749 763

César Raúl Dávila Cabrejos, Jr. Helio 5647, Los Olivos, Lima, Pérou (opposant), représenté par Ipamark S.L., Paseo de la Castellana, 72-1º, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Verdelime S.R.L., Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4, 20149 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Fumero S.R.L., Via Sant'Agnese 12, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).

Le 08/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 749 763 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 3: Produits cosmétiques; crèmes, gélatine, savons, parfums, produits de toilette contre la transpiration, lotion.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 380 736 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 380 736. L’opposition est fondée sur notamment l’enregistrement de l’Union européenne n°12 211 199. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b) du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n°12 211 199 de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, cosmétiques pour les cheveux, lotions pour les cheveux; dentifrices, huiles essentielles pour les cheveux, huiles capillaires, huiles pour le corps sans parfum, crèmes pour les cheveux et crèmes pour le visage.

Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences de publicité; consultation dans la direction d'affaires.

Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 1: Produits chimiques de base; bases pour cosmétiques et produits cosmétiques.

Classe 3: Produits cosmétiques; crèmes, gélatine, savons, parfums, produits de toilette contre la transpiration, lotion.  

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 1

Les produits contestés sont des matières premières, à savoir des produits chimiques de base et des bases pour la préparation de produits cosmétiques. Les produits antérieurs en classe 3 sont quant à eux des produits finis, à savoir des préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser, abraser ainsi que des savons, des produits de parfumerie, des cosmétiques, des huiles essentielles et des dentifrices.

Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).

Bien davantage, selon la jurisprudence les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination (03/05/2012, T-270/10, KARRA, EU:T:2012:212, § 53). En outre, elles ne sont pas complémentaires, étant donné que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final (arrêt du 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

Partant, bien que les produits contestés en l’espèce entrent dans la composition des produits finis de la marque antérieure, ils diffèrent quant à leur nature, finalité, méthode d’utilisation et circuits de distribution et ils s’adressent à un public distinct (fabricants des cosmétiques contre grand public). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, la division d’opposition en conclut que ces produits sont différents.

Les produits contestés n’ont, de manière évidente, pas non plus de connexion suffisante avec services de l’opposante en classes 35 et 44. En effet, il existe des différences quant à l’objectif, la nature, la méthode d’utilisation, les circuits de distribution et l’origine commerciale des produits et services respectifs. Les circuits de distribution sont en outre différents. Par ailleurs, il convient de noter qu’en règle générale les services sont différents des produits. Les produits sont en effet des articles, des marchandises ou des biens dont la vente donne lieu au transfert de propriété d’un bien matériel. Les services s’entendent d’activités immatérielles. Cette différence en termes de nature se traduit par une différence dans la méthode d’utilisation des produits et services. Par conséquent, les produits contestés précités sont dissimilaires.

Produits contestés dans la classe 3

Les savons sont couverts de manière identique par les marques en cause.

Les produits cosmétiques contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les cosmétiques pour les cheveux de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Pareillement, les crèmes et lotion contestées couvrent, en tant que catégories plus large, les crèmes pour les cheveux  et les lotions pour les cheveux de l’opposante, respectivement. Il y a dès lors également identité pour ces produits.

Les parfums contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

La gélatine contestée est notamment utilisée en tant que cosmétique pour les cheveux, ayant notamment comme propriétés de les faire briller et de rendre plus volumineux, ainsi que d’en améliorer la texture. Partant, ce produit se chevauche avec les cosmétiques pour les cheveux de l’opposante et est considéré comme identique.

De même, les produits de toilette contre la transpiration contestés se chevauchent avec les savons de l’opposante, dès lors que certains savons sont spécifiquement destinés à lutter contre la transpiration et qu’ils peuvent constituer des produits de toilette. Ces produits sont ainsi identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

Image representing the Mark

http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=127213693&key=3d3e1c960a8408034f25445a853995d1

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les mots « NATYVA » du signe contesté et « Nativa » de la marque antérieure ne possèdent pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais, le français et l’allemand sont parlés. Ces éléments sont distinctifs dès lors qu’ils ne revêtent pas de sens pour le public concerné. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle une ou plusieurs de ces trois langues.

La marque antérieure est de nature figurative. Elle est composée des éléments verbaux de grande taille « Quinua Nativa » placés l’un sur l’autre et représentés dans une écriture relativement standard. Cette partie verbale est surmontée d’un élément figuratif circulaire composé d’anneaux successifs contenant des motifs décoratifs et, dont l’un, reprend huit fois la partie verbale du signe « Quinua Nativa » dans une police très petite. Le centre de l’élément circulaire est composé d’un élément figuratif ressemblant à une étoile stylisée autour de laquelle sont repris les éléments verbaux du signe « Quinua Nativa » dans une police de taille moyenne.

Le terme « Quinua » du signe antérieur, de par sa quasi-identité visuelle et phonétique, sera associé par une partie du public au quinoa, présent dans les langues sur lesquels la comparaison se base. Cette association sera d’autant plus probable que cette plante herbacée est de plus en plus utilisée en cosmétique en raison de ses nombreux bienfaits, tels que la nutrition de la peau ou la lutte contre le vieillissement de la peau. Dans ce cas, ce terme est à considérer comme faible en relation avec les produits pertinents, dès lors qu’il indique un de leurs possibles composants.

La marque contestée est également figurative, constituée du mot « NATYVA » écrit  dans une police légèrement stylisée et surmonté d’une représentation minimaliste de deux oiseaux volant devant un soleil.

Les signes ne comportent pas d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement frappant) que les autres. Cependant, on constatera que la partie verbale du signe antérieur qui est reprise en très petite taille dans un des anneaux de l’élément figuratif est presque illisible et ainsi d’un impact négligeable.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « N-A-T-*-V-A ». Ils différent par la quatrième lettre, à savoir « I » pour la marque antérieure et « Y » pour le signe contesté. Sur ce point, on rappellera que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des éléments verbaux. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite.

On notera également que l’élément coïncidant « N-A-T-*-V-A » se retrouve à deux reprises dans la marque antérieure et même dix pour la partie du public qui le percevrait dans l’anneau de l’élément figuratif.

Les signes diffèrent également par l’élément figuratif respectif de chaque signe et par l’élément verbal additionnel « Quinua » de la marque antérieure, qui est répété lui aussi. Toutefois, d’une part ce terme a été jugé faible pour une partie du public et d’autre part, il convient de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation du signe contesté « NATYVA » est identique à celle de l’élément « Nativa » de la marque antérieure.

Les signes diffèrent par le son du terme additionnel « Quinua » de la marque antérieure. Toutefois, ce terme est à considérer comme faible pour une partie du public.

Ici également, on notera les répétitions des éléments verbaux dans la marque antérieure, qui auront pour effet que le public ne prononcera qu’une seule fois les mots en question.

Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires, à tout le moins pour une partie du public en question.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments qui composent les marques.

La marque antérieure fera référence, pour une partie du public, au quinoa et à une étoile alors que le signe contesté évoquera deux oiseaux volant devant un soleil. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Ceci est toutefois à relativiser, dès lors que les dissemblances portent sur des éléments moins impactants (éléments figuratifs) ou faiblement distinctifs (« Quinua », pour une partie du public).

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie du public, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et en partie différents à ceux de l’opposante.

Les signes sont quant à eux moyennement similaires visuellement et même fortement similaires phonétiquement, à tout le moins pour une partie du public.

Les signes sont certes conceptuellement différents mais les dissemblances portent sur des éléments secondaires, pour une partie du public en tous les cas.

De manière globale, les différences entre les signes se limitent principalement à un élément verbal moins distinctif (pour une partie du public), à des éléments figuratifs moins impactants, ainsi qu’à une divergence visuelle d’une lettre sur un terme codominant. Par ailleurs, cette différence est placée à un endroit moins impactant du mot et est inexistante phonétiquement.

D’autre part, il doit être tenu en compte le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser les similitudes marquantes. Le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques à ceux des marques antérieures proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

À la lumière de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle anglais, français ou allemand et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n°12 211 199 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

  • Enregistrement de l’Union européenne no 13 891 205

https://euipo.europa.eu/copla/image/GGIVU4WGEGD2LJBLYJY6ACUKP2D6IUAFWEL2LIF5UHRJ7XS3UJP3UANSJU4PDUEJJWWSUDV75O3ZS

  • Enregistrement de l’Union européenne no 10 653 087

https://euipo.europa.eu/copla/image/GGIVU4WGEGD2LJBLYJY6ACUKP3VAOGXK32MUOQNMPTR5R2WM5KYPIUEGT7OBJ6HTYEU6MNQ5NZYGS

Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Richard BIANCHI

Steve HAUSER

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Leave Comment